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TITRE PREMIER: DU REGIME APPLICAPLE AUX SERVICES DE CONFIANCE POUR LES TRANSACTIONS ELECTRONIQUES ET AUX MOYENS ET PRESTATIONS DE CRYPTOLOGIEChapitre IV: De la recherche, de la constatation des infractions et des sanctions qui leur sont applicables

Article 72

Texte : Services de confiance pour les transactions électroniques (n° 43-20)

Sans préjudice des sanctions pénales plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni d'une amende de 50.000 à 500.000 dirhams quiconque utilise indûment, une raison sociale, une publicité et, de manière générale, toute expression faisant croire qu'il est agréé pour fournir un service de confiance conformément aux dispositions de l'article 33 de la présente loi

RéférenceArticle 72, Loi n° 43-20 — madda.ma

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Chapitre IV: De la recherche, de la constatation des infractions et des sanctions qui leur sont applicables

Article 59 – Article 75
  1. Article 59Outre les officiers de la police judiciaire et les agents de l'administration des douanes et impôts indirects agissant conformément à leurs attributions, sont h
  2. Article 60Outre les prérogatives dévolues aux agents de l'autorité nationale au titre des missions de contrôle prévues à l'article 55 ci-dessus, ils peuvent également acc
  3. Article 61Lorsque, sur le rapport de ses agents, l'autorité nationale constate que le prestataire de services de confiance agréé ne répond plus à l'une des conditions pré
  4. Article 62Est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d'une amende de 100.000 à 500.000 dirhams, quiconque a fourni des services de confiance qualifiés
  5. Article 63Est puni d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, quiconque a fourni un service de confiance autre que qualifie sans faire la déclaration prévue à l'article 35
  6. Article 64Sans préjudice des sanctions pénales plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à six
  7. Article 65Sans prejudice des sanctions penales plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq
  8. Article 66Sans préjudice des sanctions pénales plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni de trois (3) mois à un (1) an d'emprisonnement et d'une amende
  9. Article 67Lorsqu'un moyen de cryptologie a été utilisé pour préparer ou commettre un crime ou un délit ou pour en faciliter la préparation ou la commission, le maximum de
  10. Article 68Est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams, quiconque utilise, de manière illégale, les données de créa
  11. Article 69Est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams, tout prestataire de services de confiance qui ne resp
  12. Article 70Est puni d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, tout prestataire de services de confiance qui :
  13. Article 71Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams, tout titulaire d'un certificat électronique arrivé à éc
  14. Article 72Sans préjudice des sanctions pénales plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni d'une amende de 50.000 à 500.000 dirhams quiconque utilise indû
  15. Article 73Lorsque l'auteur de l'infraction est une personne morale, et sans préjudice des peines qui peuvent être appliquées à ses dirigeants responsables de l'une des in
  16. Article 74En cas de récidive, les sanctions prévues par la présente loi sont portées au double.
  17. Article 75Les personnes déclarées responsables de l'une des infractions à la présente loi peuvent en outre, être sanctionnées des peines accessoires et des mesures de sûr
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