TITRE PREMIER: DU REGIME APPLICAPLE AUX SERVICES DE CONFIANCE POUR LES TRANSACTIONS ELECTRONIQUES ET AUX MOYENS ET PRESTATIONS DE CRYPTOLOGIEChapitre IV: De la recherche, de la constatation des infractions et des sanctions qui leur sont applicables
Article 71
Texte : Services de confiance pour les transactions électroniques (n° 43-20)
Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams, tout titulaire d'un certificat électronique arrivé à échéance ou révoqué qui continue à utiliser ledit certificat ou les données afférentes à la création de la signature électronique ou du cachet électronique correspondantes audit certificat, et ce en violation des dispositions de l'article 44 de la présente loi.
RéférenceArticle 71, Loi n° 43-20 — madda.ma
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Chapitre IV: De la recherche, de la constatation des infractions et des sanctions qui leur sont applicables
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- Article 64Sans préjudice des sanctions pénales plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à six
- Article 65Sans prejudice des sanctions penales plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq
- Article 66Sans préjudice des sanctions pénales plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni de trois (3) mois à un (1) an d'emprisonnement et d'une amende
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- Article 69Est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams, tout prestataire de services de confiance qui ne resp
- Article 70Est puni d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, tout prestataire de services de confiance qui :
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- Article 75Les personnes déclarées responsables de l'une des infractions à la présente loi peuvent en outre, être sanctionnées des peines accessoires et des mesures de sûr