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TITRE PREMIER: DU REGIME APPLICAPLE AUX SERVICES DE CONFIANCE POUR LES TRANSACTIONS ELECTRONIQUES ET AUX MOYENS ET PRESTATIONS DE CRYPTOLOGIEChapitre premier: Des services de confiance pour les transactions électroniques, des prestataires de services de confiance et des obligations du titulaire du certifcat électroniqueSection première: Des services de confianceSous-section 2: Du cachet électronique

Article 19

Texte : Services de confiance pour les transactions électroniques (n° 43-20)

al. 1Le processus de validation d'un cachet électronique qualifié confirme la validité dudit cachet à condition que :

  1. –le certificat sur lequel repose le cachet ait été, au moment de la création du cachet, un certificat qualifié de cachet électronique conformément à l'article 18 ci-dessus ;
  2. –le certificat qualifié ait été délivré par un prestataire de services de confiance agréé et était valide au moment de la création du cachet;
  3. –les données de validation du cachet électronique correspondent aux données communiquées à la partie utilisatrice ;
  4. –l'ensemble unique de données représentant le créateur du cachet électronique dans le certificat soit correctement fourni à la partie utilisatrice ;
  5. –le cachet électronique ait été créé par un dispositif qualifié de création de cachet électronique et les conditions prévues à l'article 14 de la présente loi aient été satisfaites au moment de la création du cachet ;
  6. –l'intégrité des données cachetées n'ait pas été compromise.

al. 2En outre, le système utilisé pour valider le cachet électronique qualifié doit fournir à la partie utilisatrice le résultat correct du processus de validation et permet à celle- ci de détecter tout problème pertinent relatif à la sécurité de ce processus.

RéférenceArticle 19, Loi n° 43-20 — madda.ma

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Sous-section 2: Du cachet électronique

Article 13 – Article 21
  1. Article 13Un cachet électronique est un cachet soit simple, avancé ou qualifié.
  2. Article 14Un cachet électronique avancé est un cachet électronique simple tel que défini à l'article 2 de la présente loi, qui satisfait aux conditions suivantes:
  3. Article 15Un cachet électronique qualifié est un cachet électronique avancé qui doit être produit par un dispositif qualifié de création de cachet électronique prévu à l'
  4. Article 16L'effet juridique et la recevabilité d'un cachet électronique simple ou avancé comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que ce cachet se pr
  5. Article 17Un dispositif qualifié de création de cachet électronique est un dispositif de création de cachet électronique attesté par un certificat de conformité délivré p
  6. Article 18Le certificat qualifié de cachet électronique est délivré par un prestataire de services de confiance agréé et comporte des données et informations fixées par v
  7. Article 19Le processus de validation d'un cachet électronique qualifié confirme la validité dudit cachet à condition que :
  8. Article 20Un service de validation qualifié de cachets électroniques qualifiés ne peut être fourni que par un prestataire de services de confiance agréé qui:
  9. Article 21Un service de conservation qualifié des cachets. électroniques qualifiés ne peut être fourni que par un prestataire de services de confiance agréé qui utilise d
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