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TITRE PREMIER: DU REGIME APPLICAPLE AUX SERVICES DE CONFIANCE POUR LES TRANSACTIONS ELECTRONIQUES ET AUX MOYENS ET PRESTATIONS DE CRYPTOLOGIEChapitre premier: Des services de confiance pour les transactions électroniques, des prestataires de services de confiance et des obligations du titulaire du certifcat électroniqueSection première: Des services de confianceSous-section première: De la signature électronique

Article 10

Texte : Services de confiance pour les transactions électroniques (n° 43-20)

al. 1Le processus de validation d'une signature électronique qualifiée confirme la validité de ladite signature à condition que :

  1. –le certificat sur lequel repose la signature ait été, au moment de la signature, un certificat qualifié de signature électronique conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessus ;
  2. –le certificat qualifié ait été délivré par un prestataire de services de confiance agréé et était valide au moment de la signature ;
  3. –les données de validation de la signature correspondent aux données communiquées à la partie utilisatrice ;
  4. –l'ensemble unique de données représentant le signataire dans le certificat soit correctement fourni à la partie utilisatrice ;
  5. –l'utilisation d'un pseudonyme soit clairement indiquée à la partie utilisatrice, si un pseudonyme a été utilisé au moment de la signature ;
  6. –la signature électronique ait été créée par un dispositif qualifié de création de signature électronique et les conditions prévues à l'article 5 de la présente loi aient été satisfaites au moment de la signature ;
  7. –l'intégrité des données signées n'ait pas été compromise.

al. 2En outre, le système utilisé pour valider la signature électronique qualifiée doit fournir à la partie utilisatrice le résultat correct du processus de validation et permet à la partie utilisatrice de détecter tout problème pertinent relatif à la sécurité de ce processus.

RéférenceArticle 10, Loi n° 43-20 — madda.ma

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Sous-section première: De la signature électronique

Article 4 – Article 12
  1. Article 4Une signature électronique est une signature soit simple, soit avancée ou qualifiée.
  2. Article 5Une signature électronique avancée est une signature électronique simple telle que définie à l'article 2 ci-dessus, qui satisfait aux conditions suivantes :
  3. Article 6Une signature électronique qualifiée est une signature électronique avancée qui doit être produite par un dispositif qualifié de création de signature électroni
  4. Article 7L'effet juridique et la recevabilité d'une signature électronique simple ou avancée comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette sign
  5. Article 8Un dispositif qualifié de création de signature électronique est un dispositif de création de signature électronique attesté par un certificat de conformité dél
  6. Article 9Le certificat qualifié de signature électronique est délivré par un prestataire de services de confiance agréé et comporte des données et informations fixées pa
  7. Article 10Le processus de validation d'une signature électronique qualifiée confirme la validité de ladite signature à condition que :
  8. Article 11Un service de validation qualifié des signatures électroniques qualifiées ne peut être fourni que par un prestataire de services de confiance agréé qui :
  9. Article 12Un service de conservation qualifié des signatures électroniques qualifiées ne peut être fourni que par un prestataire de services de confiance agréé qui utilis
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