TITRE PREMIER: DU REGIME APPLICAPLE AUX SERVICES DE CONFIANCE POUR LES TRANSACTIONS ELECTRONIQUES ET AUX MOYENS ET PRESTATIONS DE CRYPTOLOGIEChapitre premier: Des services de confiance pour les transactions électroniques, des prestataires de services de confiance et des obligations du titulaire du certifcat électroniqueSection première: Des services de confianceSous-section première: De la signature électronique
Article 9
Texte : Services de confiance pour les transactions électroniques (n° 43-20)
Le certificat qualifié de signature électronique est délivré par un prestataire de services de confiance agréé et comporte des données et informations fixées par voie réglementaire.
RéférenceArticle 9, Loi n° 43-20 — madda.ma
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Sous-section première: De la signature électronique
Article 4 – Article 12- Article 4Une signature électronique est une signature soit simple, soit avancée ou qualifiée.
- Article 5Une signature électronique avancée est une signature électronique simple telle que définie à l'article 2 ci-dessus, qui satisfait aux conditions suivantes :
- Article 6Une signature électronique qualifiée est une signature électronique avancée qui doit être produite par un dispositif qualifié de création de signature électroni
- Article 7L'effet juridique et la recevabilité d'une signature électronique simple ou avancée comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette sign
- Article 8Un dispositif qualifié de création de signature électronique est un dispositif de création de signature électronique attesté par un certificat de conformité dél
- Article 9Le certificat qualifié de signature électronique est délivré par un prestataire de services de confiance agréé et comporte des données et informations fixées pa
- Article 10Le processus de validation d'une signature électronique qualifiée confirme la validité de ladite signature à condition que :
- Article 11Un service de validation qualifié des signatures électroniques qualifiées ne peut être fourni que par un prestataire de services de confiance agréé qui :
- Article 12Un service de conservation qualifié des signatures électroniques qualifiées ne peut être fourni que par un prestataire de services de confiance agréé qui utilis