TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES ET
Article 53
de Loi n° 44-13 relative à l'exercice de la profession de sage-femme
Par dérogation aux dispositions de l'article 10 ci-dessus et pour une période transitoire ne dépassant pas quatre (4) ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être autorisées à exercer la profession de sage-femme les personnes titulaires du diplôme de « technicien spécialisé» dans la filière accoucheuse, délivré par un établissement de formation professionnelle privée autorisé.
RéférenceArticle 53, Loi n° 44-13 — madda.ma
TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES ET
Article 51 – Article 54- Article 51Peuvent continuer à héberger des parturientes dans les maisons d'accouchement, les sages-femmes autorisées à les ouvrir antérieurement à la date d'entrée en vig
- Article 52A titre transitoire et par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 du 21m, alinéa de l'article 10 de la présente loi, peuvent être autorisées à exercer la p
- Article 53Par dérogation aux dispositions de l'article 10 ci-dessus et pour une période transitoire ne dépassant pas quatre (4) ans à compter de la date d'entrée en vigue
- Article 54La présente loi entre en vigueur à compter de la date d'effet des textes réglementaires nécessaires à sa pleine application. Elle abroge et remplace les disposi