Article 36
de Loi n° 44-13 relative à l'exercice de la profession de sage-femme
al. 1Exerce illégalement, dans le secteur privé, la profession de sage-femme définie par la présente loi:
al. 21. toute personne qui, non munie d'un titre ou diplôme permettant l'exercice de la profession de sage-femme, accomplit dans le secteur privé les actes de ladite profession ;
al. 32. toute personne qui, sans l'autorisation visée à l'article 10 de la présente loi, prend part habituellement à l'accomplissement d'actes de la profession de sage-femme. Toutefois les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux personnes poursuivant des études de sage- femme, qui accomplissent les actes qui leurs sont ordonnés par leurs encadrants, sous la responsabilité de ces derniers ;
al. 43. toute sage-femme, relevant du secteur public, qui exerce la profession de sage-femme dans le secteur privé, en violation des dispositions du 2'm' alinéa de l'article 32 ci-dessus;
al. 54. toute sage-femme qui continue à exercer sa profession après retrait de l'autorisation qui lui a été délivrée ;
al. 65. toute sage-femme qui reprend l'exercice de sa profession, en violation des dispositions du dernier alinéa de l'article 26 et celles de l'article 27 de la présente loi ;
al. 76. toute sage-femme qui change de mode d'exercice de la profession sans en avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 8 de la présente loi ;
al. 87. toute sage-femme autorisée à exercer dans le secteur privé qui, nommée à un emploi public, ne procède pas à la fermeture de son local professionnel ;
al. 98. toute sage-femme qui assure un remplacement, en violation des dispositions de l'article 31 ci-dessus ;
al. 109. toute sage-femme qui assure la gérance d'un local professionnel sans en avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 33 ci-dessus;
al. 1110.toute sage-femme autorisée à exercer dans le secteur privé qui accomplit des actes professionnels, en violation des dispositions de l'article 2 de la présente loi ;
al. 1211.toute sage-femme qui exerce, concurremment à sa profession, une autre activité professionnelle en violation de l'article 21 ci-dessus.
RéférenceArticle 36, Loi n° 44-13 — madda.ma
TITRE IV: DES SANCTIONS
Article 36 – Article 50- Article 36Exerce illégalement, dans le secteur privé, la profession de sage-femme définie par la présente loi:
- Article 37L'exercice illégal de la profession de sage-femme est puni:
- Article 38Sous réserve des dispositions de l'article 32 ci-dessus, est punie d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams toute sage-femme titulaire d'un local professionnel d
- Article 39Est punie d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams, toute sage-femme qui procède à l'ouverture, la réouverture ou l'exploitation d'un cabinet de sage-femme ou d'u
- Article 40Est punie d'une amende de 5.000 à l0.000 dirhams, toute infraction aux dispositions de l'article 29 de la présente loi.
- Article 41Est punie d'une amende de 5.000 à l0.000 dirhams, toute infraction aux dispositions de l'article 22 de la présente loi.
- Article 42Après lecture des articles relatifs à l'inspection prévus par la présente loi et des sanctions résultant du refus par le professionnel de se soumettre à cette m
- Article 43Est punie d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams, toute sage-femme autorisée à exercer dans le secteur privé, qui, nommée à un emploi public, omet d'en informer
- Article 44Sous réserve des dispositions de l'article 22 de la présente loi, est punie de l'amende prévue à l'article 43 ci-dessus, toute sage-femme qui héberge des partur
- Article 45Est punie d'une peine d'emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 20.000 à 50.000 dirhams, toute sage-femme qui exploite un cabinet de sage-femme
- Article 46L'usage d'un titre attaché à la profession de sage- femme, par une personne non titulaire d'un titre ou diplôme correspondant, est constitutif de l'infraction d
- Article 47Les sages-femmes condamnées pour des faits qualifiés de crime ou délit contre les personnes, l'ordre des familles ou la moralité publique peuvent, accessoiremen
- Article 48Est puni d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams quiconque emploie une sage-femme comme salariée et lui impose des règles susceptibles de limiter son indépenda
- Article 49Est punie d'une amende de 5.000 à l0.000 dirhams toute infraction aux dispositions des alinéas 2, 3, 4 et 5 de l'article 30 de la présente loi.
- Article 50En cas de récidive de l'une des infractions prévues au présent titre, le montant de l'amende est porté au double de même que la durée de la peine d'emprisonneme