مادةmadda
loi n° 44-13

Loi n° 44-13 relative à l'exercice de la profession de sage-femme

Exercice de la profession de sage-femme

Texte de promulgationDAHIR N° 1-16-83 DU 16 RAMADAN 1437 (22 JUIN 2016) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N°44-13 RELATIVE A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE SAGE-FEMME

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loin° 44-13 relative à l'exercice de la profession de sage-femme.

Fait à Casablanca, le 16 ramadan 1437 (22 juin 2016).

Pour contreseing :

Le Chef du gouvernement, ABDEL-ILAH BENKIRAN.

Sommaire du texte · 54 articles

Article premier

La sage-femme est toute personne qui, en fonction du titre ou diplôme détenu et dans la limite des compétences acquises au cours de la formation de base ou de la formation continue, exerce les actes nécessaires au diagnostic et à la surveillance de la grossesse, pratique l'accouchement eutocique, prodigue les conseils, dispense les soins et assure la surveillance postnatale à la mère, au nouveau-né et au nourrisson.

La sage-femme établit, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, les certificats de naissance.

Elle assure le dépistage des risques et des complications au cours de la grossesse, l'accouchement et le post-partum. Elle recourt, en cas de nécessité, au médecin et exécute les mesures d'urgence nécessaires en attendant l'intervention médicale, ou procède à l'orientation ou à l'accompagnement de la femme, de son nouveau-né ou de l'un des deux lors du transfert vers l'établissement approprié à leur état de santé.

Elle contribue aux activités de la santé reproductive et participe aux actions de sensibilisation, d'éducation et de communication auprès de la femme, de la famille et de la communauté.

Article 2

Les actes propres aux sages-femmes et ceux qu'elles ne peuvent effectuer que sur prescription d'un médecin ou sous son encadrement sont fixés dans une nomenclature établie par l'administration, après consultation de l'association professionnelle prévue à l'article 34 de la présente loi, si elle existe, et du conseil national de l’Ordre national des médecins.

Article 3

La profession de sage-femme s'exerce soit dans le secteur public, au sein des services de l'Etat ou des établissements publics, soit dans le secteur privé à but lucratif ou non lucratif.

Dans le secteur public, la sage-femme exerce ses actes sous l'encadrement de sa hiérarchie et suivant les directives techniques édictées par l'autorité gouvernementale compétente, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 4