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TITRE II: DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION DEChapitre IV: Des règles d'exercice

Article 24

de Loi n° 44-13 relative à l'exercice de la profession de sage-femme

al. 1La sage-femme autorisée à exercer dans le secteur privé, nommée à un emploi public, est tenue d'informer, dans la quinzaine, l'administration aux fins d'annulation de l'autorisation qui lui a été initialement délivrée. En cas d'exercice à titre individuel, la sage-femme doit procéder à la fermeture immédiate de son local professionnel.

al. 2Lorsqu'il s'agit d'une salariée, elle doit en informer, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'administration aux fins d'annulation de l'autorisation qui lui a été délivrée pour exercer en cette qualité.

RéférenceArticle 24, Loi n° 44-13 — madda.ma

Chapitre IV: Des règles d'exercice

Article 21 – Article 30
  1. Article 21Aucune sage-femme autorisée à exercer dans le secteur privé ne peut exercer concurremment une autre activité professionnelle, même dans le cas où elle serait ti
  2. Article 22Sauf cas de force majeure, les actes d'accouchements ne peuvent être effectués que dans les cliniques ou les maisons de naissance.
  3. Article 23La liste des médicaments, des dispositifs médicaux ou des produits pharmaceutiques non médicamenteux pouvant être utilisés par la sage-femme autorisée à exercer
  4. Article 24La sage-femme autorisée à exercer dans le secteur privé, nommée à un emploi public, est tenue d'informer, dans la quinzaine, l'administration aux fins d'annulat
  5. Article 25Toute sage-femme autorisée à exercer dans le secteur privé, qui cesse d'exercer sa profession, définitivement ou pour une durée supérieure à une année, doit adr
  6. Article 26Lorsqu'il est constaté, suite à une inspection effectuée par l'administration conformément aux dispositions de l'article 19 ci-dessus, que la sage-femme autoris
  7. Article 27La reprise de l'exercice de la profession, après une interruption égale ou supérieure à deux ans, est soumise à une nouvelle autorisation, conformément aux disp
  8. Article 28Toute sage-femme autorisée à exercer sa profession sous la forme libérale, doit l'exercer personnellement.
  9. Article 29Il doit être apposé à l'entrée du local professionnel une plaque indicatrice répondant aux caractéristiques fixées par l'administration. Cette plaque ne peut co
  10. Article 30Toute sage-femme doit exercer sa profession exclusivement à l'adresse où elle a élu domicile professionnel et au titre de laquelle elle a été autorisée.
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