Article 26
de Loi n° 44-13 relative à l'exercice de la profession de sage-femme
al. 1Lorsqu'il est constaté, suite à une inspection effectuée par l'administration conformément aux dispositions de l'article 19 ci-dessus, que la sage-femme autorisée est dans l'impossibilité d'assurer ses activités professionnelles du fait, notamment, d'une infirmité ou d'un état pathologique sévère ou chronique rendant dangereux l'exercice de sa profession pour elle-même ou pour les bénéficiaires de ses prestations, l'autorisation peut lui être retirée à titre temporaire ou définitif par l'administration.
al. 2Le retrait de l'autorisation est prononcé après examen de la sage-femme concernée par une commission composée de trois médecins experts spécialistes, dont deux sont désignés par l'administration et le troisième par l'intéressée ou, si elle en est incapable, par un membre de sa famille.
al. 3Lorsque la sage-femme se trouvant dans l'un des cas prévus au premier alinéa ci-dessus est une salariée, l'autorisation d'exercice peut lui être retirée conformément au 2éme, alinéa du présent article, suite à la déclaration de son employeur à l'administration, sans préjudice des dispositions du code du travail.
al. 4En cas de retrait à titre temporaire de l'autorisation, la reprise de l'exercice de la profession de sage-femme ne peut avoir lieu qu'après avis de la commission prévue au deuxième alinéa du présent article.
RéférenceArticle 26, Loi n° 44-13 — madda.ma
Chapitre IV: Des règles d'exercice
Article 21 – Article 30- Article 21Aucune sage-femme autorisée à exercer dans le secteur privé ne peut exercer concurremment une autre activité professionnelle, même dans le cas où elle serait ti
- Article 22Sauf cas de force majeure, les actes d'accouchements ne peuvent être effectués que dans les cliniques ou les maisons de naissance.
- Article 23La liste des médicaments, des dispositifs médicaux ou des produits pharmaceutiques non médicamenteux pouvant être utilisés par la sage-femme autorisée à exercer
- Article 24La sage-femme autorisée à exercer dans le secteur privé, nommée à un emploi public, est tenue d'informer, dans la quinzaine, l'administration aux fins d'annulat
- Article 25Toute sage-femme autorisée à exercer dans le secteur privé, qui cesse d'exercer sa profession, définitivement ou pour une durée supérieure à une année, doit adr
- Article 26Lorsqu'il est constaté, suite à une inspection effectuée par l'administration conformément aux dispositions de l'article 19 ci-dessus, que la sage-femme autoris
- Article 27La reprise de l'exercice de la profession, après une interruption égale ou supérieure à deux ans, est soumise à une nouvelle autorisation, conformément aux disp
- Article 28Toute sage-femme autorisée à exercer sa profession sous la forme libérale, doit l'exercer personnellement.
- Article 29Il doit être apposé à l'entrée du local professionnel une plaque indicatrice répondant aux caractéristiques fixées par l'administration. Cette plaque ne peut co
- Article 30Toute sage-femme doit exercer sa profession exclusivement à l'adresse où elle a élu domicile professionnel et au titre de laquelle elle a été autorisée.