مادةmadda
ع
TITRE II: DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION DEChapitre II: Des conditions d'exercice

Article 10

de Loi n° 44-13 relative à l'exercice de la profession de sage-femme

al. 1L'exercice de la profession de sage-femme est subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée par l'administration, après avis de l’Ordre national des sages-femmes s'il existe, et au vu d'un dossier dont la composition et les modalités de son dépôt sont fixées par voie réglementaire.

al. 2L'autorisation est délivrée à la sage-femme qui remplit les conditions suivantes :

  1. 1 -être de nationalité marocaine ;
  2. 2-être titulaire de l'un des titres ou diplômes ci-après :
  3. –diplôme d'Etat du premier cycle des études paramédicales, section sage-femme, délivré par l'un des instituts de formation aux carrières de santé relevant du ministère de la santé, ou un titre ou diplôme reconnu équivalent audit diplôme conformément aux textes réglementaires en vigueur ;
  4. –diplôme de licence dans la filière de sage-femme, délivré par l'un des instituts supérieurs des professions infirmières et techniques de santé relevant du ministère de la santé, ou par un autre établissement d'enseignement supérieur public marocain, ou un titre ou diplôme reconnu équivalent audit diplôme conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
  5. –diplôme de sage-femme délivré par un établissement d'enseignement supérieur privé, autorisé conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, dans l'une des filières accréditées, sanctionnant des études d'une durée d'au moins trois ans effectuées avec succès après obtention du baccalauréat ;
  6. –diplôme de sage-femme délivré par un établissement de formation professionnelle privée, autorisé conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, dans l'une des filières qualifiées, sanctionnant des études d'une durée d'au moins trois ans effectuées avec succès après obtention du baccalauréat.
  7. 3 -n'avoir encouru aucune condamnation devenue définitive pour l'un des faits prévus à l'article 47 de la présente loi.

al. 34. fournir un certificat médical attestant de leur aptitude physique et mentale à exercer la profession.

al. 4En outre, lorsqu'il s'agit d'une sage-femme de nationalité étrangère, elle doit :

al. 51-résider au Maroc en conformité avec la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières;

al. 62-être :

  1. –soit ressortissante d'un Etat ayant conclu avec le Maroc une convention, par laquelle les sages-femmes ressortissantes de l'un des Etats peuvent exercer dans le secteur privé sur le territoire de l'autre Etat la profession de sage-femme, ou y applique le principe de la réciprocité en la matière ;
  2. –soit conjointe d'un citoyen marocain ;
  3. –soit née au Maroc et y avoir résidé, d'une manière continue, pendant une durée de 10 ans au moins;

al. 73-ne pas être inscrite à un Ordre étranger de sages- femmes, ou justifier de sa radiation si elle y est inscrite.

al. 8Les modalités de délivrance de l'autorisation sont fixées par voie réglementaire.

RéférenceArticle 10, Loi n° 44-13 — madda.ma

Chapitre II: Des conditions d'exercice

Article 10 – Article 11
  1. Article 10L'exercice de la profession de sage-femme est subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée par l'administration, après avis de l’Ordre national des sage
  2. Article 11L'autorisation mentionne la commune dans le ressort de laquelle la sage-femme entend exercer sa profession, son adresse professionnelle, ainsi que son mode d'ex
Sommaire complet · 54 articles