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TITRE II: DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION DEChapitre II: Des conditions d'exercice

Article 11

de Loi n° 44-13 relative à l'exercice de la profession de sage-femme

al. 1L'autorisation mentionne la commune dans le ressort de laquelle la sage-femme entend exercer sa profession, son adresse professionnelle, ainsi que son mode d'exercice.

al. 2Le refus de l'autorisation doit être motivé.

al. 3La liste des sages-femmes autorisées à exercer, dans le secteur privé, est publiée au « Bulletin officiel» chaque année par l'administration.

RéférenceArticle 11, Loi n° 44-13 — madda.ma

Chapitre II: Des conditions d'exercice

Article 10 – Article 11
  1. Article 10L'exercice de la profession de sage-femme est subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée par l'administration, après avis de l’Ordre national des sage
  2. Article 11L'autorisation mentionne la commune dans le ressort de laquelle la sage-femme entend exercer sa profession, son adresse professionnelle, ainsi que son mode d'ex
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