TITRE II: DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION DEChapitre II: Des conditions d'exercice
Article 11
de Loi n° 44-13 relative à l'exercice de la profession de sage-femme
al. 1L'autorisation mentionne la commune dans le ressort de laquelle la sage-femme entend exercer sa profession, son adresse professionnelle, ainsi que son mode d'exercice.
al. 2Le refus de l'autorisation doit être motivé.
al. 3La liste des sages-femmes autorisées à exercer, dans le secteur privé, est publiée au « Bulletin officiel» chaque année par l'administration.
RéférenceArticle 11, Loi n° 44-13 — madda.ma
Chapitre II: Des conditions d'exercice
Article 10 – Article 11- Article 10L'exercice de la profession de sage-femme est subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée par l'administration, après avis de l’Ordre national des sage
- Article 11L'autorisation mentionne la commune dans le ressort de laquelle la sage-femme entend exercer sa profession, son adresse professionnelle, ainsi que son mode d'ex