Article 31
de Loi n° 44-13 relative à l'exercice de la profession de sage-femme
al. 1En cas d'absence temporaire, la sage-femme autorisée à exercer sous la forme libérale, peut se faire remplacer, pendant une durée maximum de soixante (60) jours, par une consœur du secteur privé remplissant les conditions d'obtention de l'autorisation d'exercice prévues par la présente loi. Elle doit en faire une déclaration préalable à l'administration.
al. 2Le remplacement dont la durée excède soixante (60) jours doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'administration, délivrée à la sage-femme désirant se faire remplacer et comportant le nom de la remplaçante et la durée du remplacement. Cette autorisation vaut autorisation d'exercice pour la remplaçante pendant ladite durée.
al. 3La durée du remplacement ne peut être supérieure à une année continue, sauf dérogations exceptionnelles accordées par l'administration, notamment pour des raisons de santé.
RéférenceArticle 31, Loi n° 44-13 — madda.ma
Chapitre V: Des remplacements
Article 31 – Article 33- Article 31En cas d'absence temporaire, la sage-femme autorisée à exercer sous la forme libérale, peut se faire remplacer, pendant une durée maximum de soixante (60) jours
- Article 32Par dérogation aux dispositions de l'article 15 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, la sag
- Article 33En cas de décès d'une sage-femme autorisée à exercer sous la forme libérale et à titre individuel, disposant d'un cabinet de sage-femme ou d'une maison de naiss