مادةmadda
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TITRE II: DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION DEChapitre V: Des remplacements

Article 32

de Loi n° 44-13 relative à l'exercice de la profession de sage-femme

al. 1Par dérogation aux dispositions de l'article 15 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, la sage-femme qui exerce dans le secteur public peut, durant la période de son congé administratif annuel, assurer le remplacement de l'une de ses consœurs exerçant sa profession dans le secteur privé.

al. 2La sage-femme concernée ne peut assurer le remplacement qu'après obtention d'une autorisation délivrée par l'administration dont elle relève.

RéférenceArticle 32, Loi n° 44-13 — madda.ma

Chapitre V: Des remplacements

Article 31 – Article 33
  1. Article 31En cas d'absence temporaire, la sage-femme autorisée à exercer sous la forme libérale, peut se faire remplacer, pendant une durée maximum de soixante (60) jours
  2. Article 32Par dérogation aux dispositions de l'article 15 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, la sag
  3. Article 33En cas de décès d'une sage-femme autorisée à exercer sous la forme libérale et à titre individuel, disposant d'un cabinet de sage-femme ou d'une maison de naiss
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