Article 33
de Loi n° 44-13 relative à l'exercice de la profession de sage-femme
al. 1En cas de décès d'une sage-femme autorisée à exercer sous la forme libérale et à titre individuel, disposant d'un cabinet de sage-femme ou d'une maison de naissance, ses ayants-droit peuvent, sur autorisation de l'administration, confier la gestion du local professionnel concerné, pour une période de deux années, à une personne remplissant les conditions prévues à l'article 10 de la présente loi. Passé ce délai, l'autorisation devient caduque et le local professionnel doit être fermé.
al. 2Toutefois, lorsque l'une des enfants de la sage-femme décédée poursuit des études préparant à un diplôme permettant l'exercice de la profession de sage-femme, l'autorisation prévue au premier alinéa ci-dessus peut être renouvelée annuellement, jusqu'à expiration de la durée réglementaire nécessaire à l'obtention dudit diplôme.
al. 3La période du renouvellement commence à courir à compter de la date d'expiration des deus années visées au premier alinéa ci-dessus.
RéférenceArticle 33, Loi n° 44-13 — madda.ma
Chapitre V: Des remplacements
Article 31 – Article 33- Article 31En cas d'absence temporaire, la sage-femme autorisée à exercer sous la forme libérale, peut se faire remplacer, pendant une durée maximum de soixante (60) jours
- Article 32Par dérogation aux dispositions de l'article 15 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, la sag
- Article 33En cas de décès d'une sage-femme autorisée à exercer sous la forme libérale et à titre individuel, disposant d'un cabinet de sage-femme ou d'une maison de naiss