مادةmadda
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al. 1La sage-femme, quel que soit le secteur dont elle relève, doit apporter son concours à l'action de l'Etat visant la protection de la santé publique, la promotion de la santé et l'éducation sanitaire.

al. 2Elle participe, en outre, aux actions de planification, d'encadrement, de formation, de gestion et de recherche en matière de santé reproductive.

al. 3La sage-femme est tenue, dans l'exercice de sa profession, au respect des principes de moralité, de dignité, de probité, d'intégrité, d'abnégation et d'éthique professionnelle.

al. 4Elle est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Cette obligation s'étend aux étudiantes relevant des établissements de formation publics ou privés préparant à un diplôme permettant l'exercice de la profession de sage-femme.

al. 5Aucun acte de la profession de sage-femme concernant la femme enceinte ne peut être effectué qu'après son consentement éclairé, formulé de manière expresse et indépendante. S'il s'agit d'une mineure ou d'une femme soumise à l'une des mesures de protection prévues par la loi, le consentement est remis à son tuteur ou à son représentant légal.

al. 6Les prestations de la sage-femme sont consignées dans un dossier de santé pour le suivi de la femme en grossesse et de son fœtus où sont inscrites les évolutions de la grossesse et de l'accouchement. Une copie dudit dossier est remis, le cas échéant, à la femme enceinte ou à ses ayants droit en cas de son décès ou à son tuteur ou son représentant légal.

RéférenceArticle 4, Loi n° 44-13 — madda.ma

TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier – Article 4
  1. Article premierLa sage-femme est toute personne qui, en fonction du titre ou diplôme détenu et dans la limite des compétences acquises au cours de la formation de base ou de l
  2. Article 2Les actes propres aux sages-femmes et ceux qu'elles ne peuvent effectuer que sur prescription d'un médecin ou sous son encadrement sont fixés dans une nomenclat
  3. Article 3La profession de sage-femme s'exerce soit dans le secteur public, au sein des services de l'Etat ou des établissements publics, soit dans le secteur privé à but
  4. Article 4La sage-femme, quel que soit le secteur dont elle relève, doit apporter son concours à l'action de l'Etat visant la protection de la santé publique, la promotio
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