مادةmadda
ع

Les actes propres aux sages-femmes et ceux qu'elles ne peuvent effectuer que sur prescription d'un médecin ou sous son encadrement sont fixés dans une nomenclature établie par l'administration, après consultation de l'association professionnelle prévue à l'article 34 de la présente loi, si elle existe, et du conseil national de l’Ordre national des médecins.

RéférenceArticle 2, Loi n° 44-13 — madda.ma

TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier – Article 4
  1. Article premierLa sage-femme est toute personne qui, en fonction du titre ou diplôme détenu et dans la limite des compétences acquises au cours de la formation de base ou de l
  2. Article 2Les actes propres aux sages-femmes et ceux qu'elles ne peuvent effectuer que sur prescription d'un médecin ou sous son encadrement sont fixés dans une nomenclat
  3. Article 3La profession de sage-femme s'exerce soit dans le secteur public, au sein des services de l'Etat ou des établissements publics, soit dans le secteur privé à but
  4. Article 4La sage-femme, quel que soit le secteur dont elle relève, doit apporter son concours à l'action de l'Etat visant la protection de la santé publique, la promotio
Sommaire complet · 54 articles