TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2
de Loi n° 44-13 relative à l'exercice de la profession de sage-femme
Les actes propres aux sages-femmes et ceux qu'elles ne peuvent effectuer que sur prescription d'un médecin ou sous son encadrement sont fixés dans une nomenclature établie par l'administration, après consultation de l'association professionnelle prévue à l'article 34 de la présente loi, si elle existe, et du conseil national de l’Ordre national des médecins.
RéférenceArticle 2, Loi n° 44-13 — madda.ma
TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier – Article 4- Article premierLa sage-femme est toute personne qui, en fonction du titre ou diplôme détenu et dans la limite des compétences acquises au cours de la formation de base ou de l
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- Article 4La sage-femme, quel que soit le secteur dont elle relève, doit apporter son concours à l'action de l'Etat visant la protection de la santé publique, la promotio