Article 20
de Loi n° 44-13 relative à l'exercice de la profession de sage-femme
al. 1Lorsqu' à la suite d'une visite d'inspection, il est relevé une infraction, l'autorité gouvernementale compétente adresse à la sage-femme titulaire du local professionnel, ou, en cas d'association, aux sages-femmes concernées, le rapport motivé établi par la commission ayant effectué l'inspection, assorti d'une mise en demeure de faire cesser les violations constatées, dans un délai qu'elle fixe selon l'importance des corrections demandées.
al. 2Si, à l'expiration dudit délai, il n'est pas déféré à la mise en demeure, l'autorité gouvernementale compétente doit saisir le ministère public aux fins d'engager les poursuites que justifient les faits constatés.
al. 3Lorsque l'infraction constatée est de nature à porter atteinte à la santé et/ou à la sécurité des bénéficiaires des prestations servies au sein du local professionnel, ladite autorité gouvernementale peut demander au président de la juridiction compétente d'ordonner la fermeture du local dans l'attente du prononcé du jugement. Le tout, sans préjudice des autres poursuites de droit commun que les faits reprochés peuvent entraîner.
RéférenceArticle 20, Loi n° 44-13 — madda.ma
Section III: De l'inspection des locaux professionnels
Article 19 – Article 20- Article 19Les locaux professionnels sont soumis à des inspections périodiques, sans préavis, effectuées au moins une fois tous les cinq ans sur la base d'un programme ann
- Article 20Lorsqu' à la suite d'une visite d'inspection, il est relevé une infraction, l'autorité gouvernementale compétente adresse à la sage-femme titulaire du local pro