Article 15
de Loi n° 44-13 relative à l'exercice de la profession de sage-femme
al. 1On entend, au sens de la présente loi, par « maison de naissance » tout établissement de santé exploité par une sage-femme, accueillant des parturientes afin de les examiner, leur assurer un suivi pendant la grossesse et y pratiquer l'accouchement eutocique, ou leur dispenser des soins de post-partum pendant la durée appropriée à leur état de santé.
al. 2L'autorisation d'ouverture, de réouverture ou d'exploitation d'une maison de naissance ne peut être accordée qu'aux sages-femmes justifiant d'une ancienneté d'exercice effectif de la profession, pendant une durée minimum de 3 années, dans un établissement sanitaire public ou privé.
RéférenceArticle 15, Loi n° 44-13 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section II: De la Maison de naissance
Article 15 – Article 18- Article 15On entend, au sens de la présente loi, par « maison de naissance » tout établissement de santé exploité par une sage-femme, accueillant des parturientes afin de
- Article 16L'ouverture, la réouverture ou l'exploitation d'une maison de naissance est subordonnée à une autorisation accordée par l'administration qui s'assure de la conf
- Article 17Le changement de la titulaire de l'autorisation d'ouverture, de réouverture ou d'exploitation, ainsi que toutes modifications au projet de maison de naissance t
- Article 18La sage-femme gérante d'une maison de naissance est tenue de veiller à l'organisation des soins et au bon fonctionnement de l'établissement et aux relations ave