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TITRE II: DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION DEChapitre III: Des lieux d'exercice sous la forme libéraleSection II: De la Maison de naissance

Article 15

de Loi n° 44-13 relative à l'exercice de la profession de sage-femme

al. 1On entend, au sens de la présente loi, par « maison de naissance » tout établissement de santé exploité par une sage-femme, accueillant des parturientes afin de les examiner, leur assurer un suivi pendant la grossesse et y pratiquer l'accouchement eutocique, ou leur dispenser des soins de post-partum pendant la durée appropriée à leur état de santé.

al. 2L'autorisation d'ouverture, de réouverture ou d'exploitation d'une maison de naissance ne peut être accordée qu'aux sages-femmes justifiant d'une ancienneté d'exercice effectif de la profession, pendant une durée minimum de 3 années, dans un établissement sanitaire public ou privé.

RéférenceArticle 15, Loi n° 44-13 — madda.ma

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Section II: De la Maison de naissance

Article 15 – Article 18
  1. Article 15On entend, au sens de la présente loi, par « maison de naissance » tout établissement de santé exploité par une sage-femme, accueillant des parturientes afin de
  2. Article 16L'ouverture, la réouverture ou l'exploitation d'une maison de naissance est subordonnée à une autorisation accordée par l'administration qui s'assure de la conf
  3. Article 17Le changement de la titulaire de l'autorisation d'ouverture, de réouverture ou d'exploitation, ainsi que toutes modifications au projet de maison de naissance t
  4. Article 18La sage-femme gérante d'une maison de naissance est tenue de veiller à l'organisation des soins et au bon fonctionnement de l'établissement et aux relations ave
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