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TITRE II: DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION DEChapitre III: Des lieux d'exercice sous la forme libéraleSection II: De la Maison de naissance

Article 16

de Loi n° 44-13 relative à l'exercice de la profession de sage-femme

al. 1L'ouverture, la réouverture ou l'exploitation d'une maison de naissance est subordonnée à une autorisation accordée par l'administration qui s'assure de la conformité des locaux aux conditions d'exploitation, aux normes d'hygiène, de sécurité et de salubrité, ainsi qu'aux normes techniques d'équipements et du personnel, fixées par voie réglementaire.

al. 2La composition et les modalités de dépôt du dossier d'ouverture, de réouverture ou d'exploitation d'une maison de naissance sont fixées par voie réglementaire.

al. 3En cas de conformité aux normes visées au premier alinéa du présent article, l'administration délivre l'autorisation à la sage-femme titulaire de la maison de naissance ou, en cas d'association, à la sage-femme désignée par les associées pour assurer la gérance de la maison de naissance concernée.

al. 4Dans le cas contraire, l'administration invite la sage-femme concernée à se conformer auxdites normes et l'autorisation ne peut être délivrée avant qu'un nouveau contrôle n'ait été effectué et permis de constater la réalisation des travaux d'aménagement ou complément d'équipements demandés.

al. 5Le contrôle visé ci-dessus est effectué et l'autorisation délivrée dans des délais fixés par voie réglementaire, à compter de la date du dépôt de la demande d'ouverture, de réouverture ou d'exploitation de la maison de naissance, ou de l'information de l'administration de l'accomplissement des travaux d'aménagement ou d'équipements.

RéférenceArticle 16, Loi n° 44-13 — madda.ma

Section II: De la Maison de naissance

Article 15 – Article 18
  1. Article 15On entend, au sens de la présente loi, par « maison de naissance » tout établissement de santé exploité par une sage-femme, accueillant des parturientes afin de
  2. Article 16L'ouverture, la réouverture ou l'exploitation d'une maison de naissance est subordonnée à une autorisation accordée par l'administration qui s'assure de la conf
  3. Article 17Le changement de la titulaire de l'autorisation d'ouverture, de réouverture ou d'exploitation, ainsi que toutes modifications au projet de maison de naissance t
  4. Article 18La sage-femme gérante d'une maison de naissance est tenue de veiller à l'organisation des soins et au bon fonctionnement de l'établissement et aux relations ave
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