Article 18
de Loi n° 44-13 relative à l'exercice de la profession de sage-femme
al. 1La sage-femme gérante d'une maison de naissance est tenue de veiller à l'organisation des soins et au bon fonctionnement de l'établissement et aux relations avec les bénéficiaires de ses prestations et leurs familles.
al. 2A cet effet, elle est notamment tenue de veiller en permanence à la qualité, à la sécurité, à l'hygiène et à la salubrité du local et des équipements et au respect des normes édictées par l'administration.
al. 3Elle est, également, tenue de mettre en place le dispositif nécessaire à préserver le respect de la confidentialité des informations contenues dans les dossiers des bénéficiaires de ses prestations.
al. 4La sage-femme gérante est tenue de déclarer, immédiatement, aux autorités compétentes et à l'administration tout incident ou accident survenu dans le local qu'elle gère.
RéférenceArticle 18, Loi n° 44-13 — madda.ma
Section II: De la Maison de naissance
Article 15 – Article 18- Article 15On entend, au sens de la présente loi, par « maison de naissance » tout établissement de santé exploité par une sage-femme, accueillant des parturientes afin de
- Article 16L'ouverture, la réouverture ou l'exploitation d'une maison de naissance est subordonnée à une autorisation accordée par l'administration qui s'assure de la conf
- Article 17Le changement de la titulaire de l'autorisation d'ouverture, de réouverture ou d'exploitation, ainsi que toutes modifications au projet de maison de naissance t
- Article 18La sage-femme gérante d'une maison de naissance est tenue de veiller à l'organisation des soins et au bon fonctionnement de l'établissement et aux relations ave