TITRE III: DU RÉGIME DE REPRÉSENTATION
Article 35
de Loi n° 44-13 relative à l'exercice de la profession de sage-femme
L'association nationale a pour objet :
- –d'assurer la sauvegarde des principes et traditions de moralité, de dignité et d'abnégation qui font l'honneur de la profession, en faisant sorte que la sage-femme jouisse de la compétence et de la probité;
- –-de veiller au respect par ses membres des lois, règlements et usages qui régissent l'exercice de la profession ;
- –d'assurer la gestion de son patrimoine et de défendre les intérêts moraux et professionnels de la profession ;
- –de représenter la profession de sage-femme auprès de l'administration et de contribuer, à son initiative ou à la demande de cette dernière, à l'élaboration et à l'exécution de la politique de santé en matière de santé reproductive ;
- –de donner son avis sur tous les sujets qui lui sont soumis par l'administration, notamment ceux relatifs à la profession de sage-femme, et de faire toute proposition y afférente ;
- –de contribuer, sous la supervision des établissements d'enseignement supérieur, des établissements de formation professionnelle ou des associations professionnelles et de l’Ordre national des médecins ou de l’Ordre national des sages-femmes s'il existe, ou de l'autorité gouvernementale chargée de la santé, à l'organisation de cycles de formation continue en faveur des sages-femmes.
RéférenceArticle 35, Loi n° 44-13 — madda.ma
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TITRE III: DU RÉGIME DE REPRÉSENTATION
Article 34 – Article 35- Article 34A titre transitoire et en attendant la création d'un Ordre professionnel des sages-femmes, les sages-femmes autorisées à exercer dans les secteurs public et pri
- Article 35L'association nationale a pour objet :