مادةmadda
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L'association nationale a pour objet :

  1. –d'assurer la sauvegarde des principes et traditions de moralité, de dignité et d'abnégation qui font l'honneur de la profession, en faisant sorte que la sage-femme jouisse de la compétence et de la probité;
  2. –-de veiller au respect par ses membres des lois, règlements et usages qui régissent l'exercice de la profession ;
  3. –d'assurer la gestion de son patrimoine et de défendre les intérêts moraux et professionnels de la profession ;
  4. –de représenter la profession de sage-femme auprès de l'administration et de contribuer, à son initiative ou à la demande de cette dernière, à l'élaboration et à l'exécution de la politique de santé en matière de santé reproductive ;
  5. –de donner son avis sur tous les sujets qui lui sont soumis par l'administration, notamment ceux relatifs à la profession de sage-femme, et de faire toute proposition y afférente ;
  6. –de contribuer, sous la supervision des établissements d'enseignement supérieur, des établissements de formation professionnelle ou des associations professionnelles et de l’Ordre national des médecins ou de l’Ordre national des sages-femmes s'il existe, ou de l'autorité gouvernementale chargée de la santé, à l'organisation de cycles de formation continue en faveur des sages-femmes.

RéférenceArticle 35, Loi n° 44-13 — madda.ma

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TITRE III: DU RÉGIME DE REPRÉSENTATION

Article 34 – Article 35
  1. Article 34A titre transitoire et en attendant la création d'un Ordre professionnel des sages-femmes, les sages-femmes autorisées à exercer dans les secteurs public et pri
  2. Article 35L'association nationale a pour objet :
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