مادةmadda
ع

al. 1A titre transitoire et par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 du 21m, alinéa de l'article 10 de la présente loi, peuvent être autorisées à exercer la profession de la sage- femme dans le secteur privé :

al. 21°) Les personnes titulaires des diplômes d'adjoints de santé diplômés d'Etat spécialistes en obstétrique ;

al. 32°) Les personnes titulaires des diplômes d'adjoints de santé diplômés d'Etat, option : infirmière accoucheuse ;

al. 43°) les personnes titulaires du diplôme de technicien spécialisé dans la «filière accoucheuse» délivré par un établissement de formation professionnelle privée autorisé.

RéférenceArticle 52, Loi n° 44-13 — madda.ma

TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES ET

Article 51 – Article 54
  1. Article 51Peuvent continuer à héberger des parturientes dans les maisons d'accouchement, les sages-femmes autorisées à les ouvrir antérieurement à la date d'entrée en vig
  2. Article 52A titre transitoire et par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 du 21m, alinéa de l'article 10 de la présente loi, peuvent être autorisées à exercer la p
  3. Article 53Par dérogation aux dispositions de l'article 10 ci-dessus et pour une période transitoire ne dépassant pas quatre (4) ans à compter de la date d'entrée en vigue
  4. Article 54La présente loi entre en vigueur à compter de la date d'effet des textes réglementaires nécessaires à sa pleine application. Elle abroge et remplace les disposi
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