مادة madda
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B.O. 6750 · p. 100
Chapitre premier: Champs d'application

Article premier

Texte : Loi n° 44-18 relative au service militaire

al. 1En vue de la contribution de tous à la défense de la Patrie et de son intégrité territoriale et en application des dispositions de l'article 38 de la Constitution, les citoyennes et les citoyens sont soumis au service militaire conformément aux conditions et aux modalités fixées dans la présente loi.

al. 2Des exemptions provisoires ou définitives peuvent être accordées conformément aux modalités fixées par voie réglementaire, pour l'un des motifs suivants :

  1. –Inaptitude physique ou de santé certifiée par un rapport médical émis par les services hospitaliers publics compétents ;
  2. –Soutien de famille ;
  3. –Mariage, pour la femme, ou garde d'enfants ou leur prise en charge par celle-ci ;
  4. –Poursuite d'études ;
  5. –Existence d'un frère ou d'une sœur se trouvant déjà en service en qualité d'appelé (e) ;
  6. –Existence d'un frère ou d'une sœur ou plus susceptibles d'être appelés en même temps au service militaire. Dans ce cas, ne peut être appelée au service militaire qu'une seule personne parmi eux.

al. 3Sont également exemptés provisoirement du service militaire pendant la durée où ils occupent leurs fonctions :

  1. –Les membres du gouvernement et les parlementaires ;
  2. –Certaines catégories de fonctionnaires et agents de l'état et des collectivités territoriales ainsi que des personnels des établissements et entreprises publics dont le maintien dans leurs fonctions est nécessité par l'intérêt général. La liste des catégories de ces personnes est fixée par voie réglementaire.

RéférenceArticle premier, Loi n° 44-18 — madda.ma

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Chapitre premier: Champs d'application

Article premier – Article 3
  1. Article premierEn vue de la contribution de tous à la défense de la Patrie et de son intégrité territoriale et en application des dispositions de l'article 38 de la Constituti
  2. Article 2Sont exclues du service militaire, tant qu'elles ne sont pas réhabilitées, les personnes condamnées à :
  3. Article 3En cas de nécessité, les personnes qui, pour quelque motif que ce soit, n'ont pas accompli leur service militaire peuvent être mobilisées.
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