مادةmadda
loi n° 44-18

Loi n° 44-18 relative au service militaire

La loi n° 44-18 relative au service militaire

Texte de promulgationDahir n° 1-19-03 du 16 joumada I 1440 (23 janvier 2019) portant promulgation de la loi n° 44-18 relative au service militaire.

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 44-18 relative au service militaire, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Rabat, le 16 joumada I 1440 (23 janvier 2019).

Pour contreseing :

Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL OTMANI.

Sommaire du texte · 19 articles

Article premier

En vue de la contribution de tous à la défense de la Patrie et de son intégrité territoriale et en application des dispositions de l'article 38 de la Constitution, les citoyennes et les citoyens sont soumis au service militaire conformément aux conditions et aux modalités fixées dans la présente loi.

Des exemptions provisoires ou définitives peuvent être accordées conformément aux modalités fixées par voie réglementaire, pour l'un des motifs suivants :

  1. –Inaptitude physique ou de santé certifiée par un rapport médical émis par les services hospitaliers publics compétents ;
  2. –Soutien de famille ;
  3. –Mariage, pour la femme, ou garde d'enfants ou leur prise en charge par celle-ci ;
  4. –Poursuite d'études ;
  5. –Existence d'un frère ou d'une sœur se trouvant déjà en service en qualité d'appelé (e) ;
  6. –Existence d'un frère ou d'une sœur ou plus susceptibles d'être appelés en même temps au service militaire. Dans ce cas, ne peut être appelée au service militaire qu'une seule personne parmi eux.

Sont également exemptés provisoirement du service militaire pendant la durée où ils occupent leurs fonctions :

  1. –Les membres du gouvernement et les parlementaires ;
  2. –Certaines catégories de fonctionnaires et agents de l'état et des collectivités territoriales ainsi que des personnels des établissements et entreprises publics dont le maintien dans leurs fonctions est nécessité par l'intérêt général. La liste des catégories de ces personnes est fixée par voie réglementaire.

Article 2

Sont exclues du service militaire, tant qu'elles ne sont pas réhabilitées, les personnes condamnées à :

  1. –Une peine criminelle ;
  2. –Une peine d'emprisonnement ferme supérieure à six mois.

Article 3

En cas de nécessité, les personnes qui, pour quelque motif que ce soit, n'ont pas accompli leur service militaire peuvent être mobilisées.

Article 4

La durée du service militaire est fixée à douze (12) mois.

L'âge d'appel des assujettis est fixé à dix-neuf (19) ans.

Le service militaire est dû jusqu'à l'âge de vingt-cinq (25) ans.

Toutefois, les personnes ayant plus de 25 ans et qui ont bénéficié de l'exemption pour l'un des motifs mentionnés à l'article premier ci-dessus, peuvent être, jusqu'à l'âge de 40 ans, appelées pour effectuer leur service militaire et ce, en cas de cessation du motif d'exemption.

Article 5

A l'issue du service militaire, les appelés sont versés dans la réserve des Forces armées royales conformément à la Législation en vigueur.

Article 6

Les appelés, sont soumis, pendant la durée du service militaire, aux lois et règlements militaires, notamment à la loi n° 108-13 relative à la justice militaire, à la loi n° 01-12 relative aux garanties fondamentales accordées aux militaires des Forces armées royales et au règlement de la discipline générale dans les Forces armées royales approuvé par le dahir n° 1-74-383 du 15 rejeb 1394 (5 août 1974).

Ils reçoivent des grades selon la hiérarchie en vigueur dans les Forces armées royales.

Article 7

Pendant la durée du service militaire visée à l'article 4 ci-dessus et après accomplissement de la formation commune de base prévue par les dispositions des articles 37 et 38 du règlement de la discipline générale dans les Forces armées royales susvisé, les appelés ayant des qualifications techniques ou professionnelles peuvent, en cas de nécessité, être mis à la disposition des administrations publiques pour accomplir des missions déterminées après accord de ces dernières et ce, par l'autorité militaire qui fixe les conditions et la durée de l'exercice des missions précitées.

Article 8

Les appelés, n'appartenant pas aux catégories visées à l'article 14 ci-dessous, bénéficient d'une solde et d'indemnités dont les taux sont fixés par voie réglementaire.

La solde et les indemnités précitées sont exonérées de tout impôt conformément à la législation en vigueur. Elles ne sont soumises à aucun autre prélèvement.

Article 9

II est pourvu aux besoins des appelés dans les mêmes conditions applicables aux militaires des Forces armées royales. Ils bénéficient de l'habillement et de l'alimentation à titre gratuit quel que soit leur grade.

Article 10

Pendant la durée d'accomplissement du service militaire, les appelés bénéficient, au même titre que les militaires, des soins dans les hôpitaux militaires, de la couverture médicale, de l'assurance décès et invalidité et de l'assistance médicosociale. A ce titre, les montants des contributions ou des cotisations dues par l'Etat et par les appelés visés à l'article 8 ci-dessus, sont prises en charge par l'Etat.

Article 11

Au même titre que les militaires, les dommages subis par les appelés, pendant la durée du service militaire, sont couverts par une assurance décès et invalidité.

Les appelés atteints d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service militaire, ont le droit de bénéficier d'une pension d'invalidité dans les conditions prévues par la législation relative aux pensions militaires d'invalidité.

Article 12

Au terme de leur service militaire, les appelés sont libérés.

Toutefois, une fraction ou la totalité du contingent peut être libérée par anticipation ou maintenue au-delà de la durée légale, en tant que rappelés conformément à la législation en vigueur, si les circonstances l'exigent.

Article 13

Les appelés sont tenus, même après leur libération, par le devoir de réserve et de protection des secrets de défense notamment en tout ce qui concerne les faits, informations et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de l'accomplissement de leur service militaire et sont passibles, à ce titre, des peines prévues par la législation en vigueur.

Article 14

Nonobstant toutes dispositions législatives et réglementaires contraires, les fonctionnaires et agents des administrations publiques et des collectivités territoriales ainsi que les personnels des établissements et des entreprises publiques et des autres organismes soumis à la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes, sont mis à la disposition de l'Administration de la défense nationale pendant la période du service militaire. Ils conservent, dans leur cadre au sein de leur administration d'origine, tous leurs droits, notamment le droit à l'avancement, à la retraite, à la rémunération et à la prévoyance sociale.

Ils bénéficient, en outre, au même titre que les militaires, de l'assurance décès et invalidité et de l'assistance médico-sociale. Les montants des cotisations et des contributions y afférentes sont pris en charge par l'Etat.

A l'issue de leur service militaire, les intéressés sont réintégrés dans leur administration d'origine.

Les appelés ont le droit de participer aux concours organisés pendant la durée du service militaire.

Article 15

Est passible d'emprisonnement de un (1) à trois (3) mois et d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams, toute personne assujettie au service militaire qui, étant convoquée pour le recensement ou la présélection, ne se présente pas devant l'autorité compétente sans motif valable.

Article 16

Est passible d'emprisonnement de un (1) mois à un (1) an et d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams, tout appelé du contingent qui ne s'est pas conformé au contenu de l'ordre d'appel individuel ou général.

Encourt la même peine, tout individu qui sciemment recèle tout appelé du contingent qui ne s'est pas conformé au contenu de l'ordre d'appel individuel ou général ou l'incite, l'empêche ou tente de l'empêcher de s'y conformer de quelque manière que ce soit.

Article 17

En cas de récidive, les peines prévues aux articles 15, 16 et 18 de la présente loi sont portées au double.

Article 18

En temps de guerre, la peine prévue à l'article 16 ci-dessus est portée au double.

Article 19

Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par voie réglementaire.