B.O. 6750 · p. 100
Chapitre IV: Dispositions pénales
Article 17
En cas de récidive, les peines prévues aux articles 15, 16 et 18 de la présente loi sont portées au double.
RéférenceArticle 17, Loi n° 44-18 — madda.ma
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Chapitre IV: Dispositions pénales
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- Article 16Est passible d'emprisonnement de un (1) mois à un (1) an et d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams, tout appelé du contingent qui ne s'est pas conformé au conte
- Article 17En cas de récidive, les peines prévues aux articles 15, 16 et 18 de la présente loi sont portées au double.
- Article 18En temps de guerre, la peine prévue à l'article 16 ci-dessus est portée au double.