B.O. 6750 · p. 100
Chapitre II: Durée du service militaire et intégration dans la réserve
Article 4
al. 1La durée du service militaire est fixée à douze (12) mois.
al. 2L'âge d'appel des assujettis est fixé à dix-neuf (19) ans.
al. 3Le service militaire est dû jusqu'à l'âge de vingt-cinq (25) ans.
al. 4Toutefois, les personnes ayant plus de 25 ans et qui ont bénéficié de l'exemption pour l'un des motifs mentionnés à l'article premier ci-dessus, peuvent être, jusqu'à l'âge de 40 ans, appelées pour effectuer leur service militaire et ce, en cas de cessation du motif d'exemption.
RéférenceArticle 4, Loi n° 44-18 — madda.ma
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Chapitre II: Durée du service militaire et intégration dans la réserve
Article 4 – Article 5- Article 4La durée du service militaire est fixée à douze (12) mois.
- Article 5A l'issue du service militaire, les appelés sont versés dans la réserve des Forces armées royales conformément à la Législation en vigueur.