B.O. 6750 · p. 100
Chapitre III: Droits et obligations
Article 7
Pendant la durée du service militaire visée à l'article 4 ci-dessus et après accomplissement de la formation commune de base prévue par les dispositions des articles 37 et 38 du règlement de la discipline générale dans les Forces armées royales susvisé, les appelés ayant des qualifications techniques ou professionnelles peuvent, en cas de nécessité, être mis à la disposition des administrations publiques pour accomplir des missions déterminées après accord de ces dernières et ce, par l'autorité militaire qui fixe les conditions et la durée de l'exercice des missions précitées.
RéférenceArticle 7, Loi n° 44-18 — madda.ma
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Chapitre III: Droits et obligations
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- Article 11Au même titre que les militaires, les dommages subis par les appelés, pendant la durée du service militaire, sont couverts par une assurance décès et invalidité
- Article 12Au terme de leur service militaire, les appelés sont libérés.
- Article 13Les appelés sont tenus, même après leur libération, par le devoir de réserve et de protection des secrets de défense notamment en tout ce qui concerne les faits
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