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Chapitre premier: Dispositions générales

Article 2

de Loi n° 45-00 relative aux experts judiciaires

Version consolidée au 5 février 2026

al. 1L'expert judiciaire est un spécialiste qui est chargé par les juridictions d'instruire des points à caractère technique. Il lui est interdit de donner son avis sur tous points de droit3.

al. 2Les avis de l'expert sont reçus par les juridictions à titre de simples renseignements sans pour autant avoir un caractère obligatoire4.

RéférenceArticle 2, Loi n° 45-00 — madda.ma

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Chapitre premier: Dispositions générales

Article premier – Article 2
  1. Article premierLes experts judiciaires sont des auxiliaires de la justice qui exercent leurs fonctions conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour
  2. Article 2L'expert judiciaire est un spécialiste qui est chargé par les juridictions d'instruire des points à caractère technique. Il lui est interdit de donner son avis
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