Chapitre premier: Dispositions générales
Article 2
de Loi n° 45-00 relative aux experts judiciaires
Version consolidée au 5 février 2026
al. 1L'expert judiciaire est un spécialiste qui est chargé par les juridictions d'instruire des points à caractère technique. Il lui est interdit de donner son avis sur tous points de droit3.
al. 2Les avis de l'expert sont reçus par les juridictions à titre de simples renseignements sans pour autant avoir un caractère obligatoire4.
RéférenceArticle 2, Loi n° 45-00 — madda.ma
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Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier – Article 2- Article premierLes experts judiciaires sont des auxiliaires de la justice qui exercent leurs fonctions conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour
- Article 2L'expert judiciaire est un spécialiste qui est chargé par les juridictions d'instruire des points à caractère technique. Il lui est interdit de donner son avis