مادةmadda
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al. 1L'association professionnelle nationale a pour objet :

al. 2− d'assurer la sauvegarde des principes et traditions de moralité, de dignité et d'abnégation qui font l'honneur de la profession, en faisant en sorte que les praticiens des professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle jouissent de la compétence et de la probité;

al. 3− de veiller au respect, par ses membres, des lois, règlements et usages qui régissent l'exercice de la profession;

al. 4− d'assurer la gestion de son patrimoine et de défendre les intérêts moraux et professionnels des professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle;

al. 5− de représenter les professions précitées auprès de l'administration et de contribuer, à la demande de cette dernière, à l'élaboration et à l'exécution de la politique de santé en matière des soins de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle;

al. 6− de donner son avis sur les sujets qui lui sont soumis par l'administration, notamment ceux relatifs à ces professions, et de faire toute proposition y afférente;

al. 7− de contribuer, sous la supervision des établissements d'enseignement supérieur, des établissements de formation professionnelle ou des associations professionnelles et de l'Ordre national des médecins et de l'autorité gouvernementale compétente, à l'organisation de cycles de formation continue en faveur des personnes exerçant les professions prévues par la présente loi.

RéférenceArticle 39, Loi n° 45-13 — madda.ma

TITRE III: DU RÉGIME DE REPRÉSENTATION

Article 38 – Article 39
  1. Article 38A titre transitoire et en attendant la création d'un Ordre professionnel, les professionnels autorisés à exercer dans le secteur privé, peuvent se constituer en
  2. Article 39L'association professionnelle nationale a pour objet :
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