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Exerce illégalement, dans le secteur privé, l'une des professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle définies par la présente loi :

  1. 1-toute personne qui, non munie d'un titre ou diplôme permettant l'exercice de l'une des professions précitées, pratique dans le secteur privé les actes de ladite profession ;
  2. 2-toute personne qui, sans l'autorisation visée à l'article 20 de la présente loi, accomplit habituellement les actes de l'une desdites professions. Toutefois, les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux personnes poursuivant des études se rapportant auxdites professions, qui accomplissent les actes qui leur sont ordonnés par leurs encadrants, sous la responsabilité de ces derniers ;
  3. 3-tout professionnel relevant du secteur public qui exerce la profession de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle dans le secteur privé, en violation des dispositions du 2ème alinéa de l'article 36 ci-dessus ;
  4. 4-tout professionnel qui continue à exercer sa profession après retrait de l'autorisation qui lui a été délivrée ;
  5. 5-tout professionnel qui reprend l'exercice de sa profession, en violation des dispositions du dernier alinéa de l'article 30 et de l'article 31 de la présente loi ;
  6. 6-tout professionnel qui change de mode d'exercice sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 18 de la présente loi ;
  7. 7-tout professionnel autorisé à exercer dans le secteur privé qui, nommé à un emploi public, ne procède pas à la fermeture de son local professionnel ;
  8. 8-tout professionnel qui assure un remplacement en violation des dispositions de l'article 35 ci-dessus ;
  9. 9-tout professionnel qui assure la gérance d'un local professionnel sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 37 ci-dessus ;
  10. 10-tout professionnel autorisé à exercer dans le secteur privé qui accomplit des actes professionnels, en infraction aux dispositions de l'article 4 de la présente loi.

RéférenceArticle 40, Loi n° 45-13 — madda.ma

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TITRE IV: DES SANCTIONS

Article 40 – Article 52
  1. Article 40Exerce illégalement, dans le secteur privé, l'une des professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle définies par la présente lo
  2. Article 41L'exercice illégal de l'une des professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle est puni :
  3. Article 42Sous réserve des dispositions de l'article 36 ci-dessus, est puni d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams, tout praticien des professions de rééducation, de réa
  4. Article 43Est puni d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams, tout professionnel qui procède à l'ouverture d'un local professionnel sans autorisation de l'administration.
  5. Article 44Est punie d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams, toute infraction aux dispositions de l'article 33 de la présente loi.
  6. Article 45Est puni d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams et d'une peine d'emprisonnement d'un à trois mois ou de l'une de ses deux peines seulement, tout refus de se so
  7. Article 46Est puni d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams, tout professionnel autorisé à exercer dans le secteur privé, qui, nommé à un emploi public, omet d'en informer
  8. Article 47Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 20.000 à 50.000 dirhams, tout professionnel qui exploite un local professionnel prése
  9. Article 48L'usage d'un titre attaché à l'une des professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle par une personne non titulaire du titre ou
  10. Article 49Le professionnel condamné pour des faits qualifiés de crime ou délit contre les personnes, l'ordre des familles ou la moralité publique peut, accessoirement à l
  11. Article 50Est puni d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams quiconque emploie un praticien des professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionne
  12. Article 51Est punie d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams toute infraction aux dispositions de l'article 34 de la présente loi.
  13. Article 52En cas de récidive de l'une des infractions prévues au présent titre, le montant de l'amende ainsi que la durée de la peine d'emprisonnement prononcée pour la p
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