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L'avis favorable délivré par l'administration avant la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel », pour l'exercice des professions visées aux articles 5, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de la présente loi est valide et considéré comme autorisation d'exercer les professions concernées.

RéférenceArticle 53, Loi n° 45-13 — madda.ma

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TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 53 – Article 56
  1. Article 53L'avis favorable délivré par l'administration avant la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel », pour l'exercice des professions visées a
  2. Article 54Par dérogation aux dispositions de l'article 20 ci-dessus et pour une période transitoire ne dépassant pas quatre (4) ans à compter de la date d'entrée en vigue
  3. Article 55L'exercice de toute autre profession de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle, non prévue par la présente loi, est subordonné à une au
  4. Article 56La présente loi entre en vigueur à compter de la date d'effet des textes réglementaires nécessaires à sa pleine application. Elle abroge et remplace les disposi
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