TITRE IV: DES SANCTIONS
Article 52
al. 1En cas de récidive de l'une des infractions prévues au présent titre, le montant de l'amende ainsi que la durée de la peine d'emprisonnement prononcée pour la première infraction sont portés au double. La peine d'emprisonnement ne peut être inférieure à six (6) mois en cas de récidive.
al. 2Est en état de récidive au sens de la présente loi, quiconque ayant été condamné par une décision ayant acquis force de la chose jugée pour l'une des infractions prévues par la présente loi, a commis une infraction similaire dans les cinq ans après l'expiration de cette peine ou sa prescription.
RéférenceArticle 52, Loi n° 45-13 — madda.ma
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TITRE IV: DES SANCTIONS
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- Article 51Est punie d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams toute infraction aux dispositions de l'article 34 de la présente loi.
- Article 52En cas de récidive de l'une des infractions prévues au présent titre, le montant de l'amende ainsi que la durée de la peine d'emprisonnement prononcée pour la p