TITRE IV: DES SANCTIONS
Article 41
L'exercice illégal de l'une des professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle est puni :
- a)dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 de l'article 40, d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams ;
- b)dans le cas prévu au paragraphe 4 de l'article 40. ci-dessus, d'une peine d'emprisonnement d'une année à deux ans et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams ;
- c)dans le cas prévu au paragraphe 5 de l'article 40 ci-dessus, d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à deux ans et d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams si le retrait de l'autorisation est définitif, et d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams si le retrait est provisoire et que le professionnel concerné a pu se rétablir pour reprendre son travail ;
- d)dans le cas prévu au paragraphe 7 de l'article 40 ci-dessus, d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams ;
- e)dans le cas prévu au paragraphe 10 de l'article 40 ci-dessus, d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams ;
- f)dans les deux cas prévus aux paragraphes 6 et 9 de l'article 40 ci-dessus, d'une peine d'emprisonnement d'un mois à 3 mois et d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams ;
- g)dans le cas prévu au paragraphe 8 de l'article 40 ci-dessus, d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams.
RéférenceArticle 41, Loi n° 45-13 — madda.ma
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TITRE IV: DES SANCTIONS
Article 40 – Article 52- Article 40Exerce illégalement, dans le secteur privé, l'une des professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle définies par la présente lo
- Article 41L'exercice illégal de l'une des professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle est puni :
- Article 42Sous réserve des dispositions de l'article 36 ci-dessus, est puni d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams, tout praticien des professions de rééducation, de réa
- Article 43Est puni d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams, tout professionnel qui procède à l'ouverture d'un local professionnel sans autorisation de l'administration.
- Article 44Est punie d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams, toute infraction aux dispositions de l'article 33 de la présente loi.
- Article 45Est puni d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams et d'une peine d'emprisonnement d'un à trois mois ou de l'une de ses deux peines seulement, tout refus de se so
- Article 46Est puni d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams, tout professionnel autorisé à exercer dans le secteur privé, qui, nommé à un emploi public, omet d'en informer
- Article 47Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 20.000 à 50.000 dirhams, tout professionnel qui exploite un local professionnel prése
- Article 48L'usage d'un titre attaché à l'une des professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle par une personne non titulaire du titre ou
- Article 49Le professionnel condamné pour des faits qualifiés de crime ou délit contre les personnes, l'ordre des familles ou la moralité publique peut, accessoirement à l
- Article 50Est puni d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams quiconque emploie un praticien des professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionne
- Article 51Est punie d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams toute infraction aux dispositions de l'article 34 de la présente loi.
- Article 52En cas de récidive de l'une des infractions prévues au présent titre, le montant de l'amende ainsi que la durée de la peine d'emprisonnement prononcée pour la p