مادةmadda
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L'exercice illégal de l'une des professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle est puni :

  1. a)dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 de l'article 40, d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams ;
  2. b)dans le cas prévu au paragraphe 4 de l'article 40. ci-dessus, d'une peine d'emprisonnement d'une année à deux ans et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams ;
  3. c)dans le cas prévu au paragraphe 5 de l'article 40 ci-dessus, d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à deux ans et d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams si le retrait de l'autorisation est définitif, et d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams si le retrait est provisoire et que le professionnel concerné a pu se rétablir pour reprendre son travail ;
  4. d)dans le cas prévu au paragraphe 7 de l'article 40 ci-dessus, d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams ;
  5. e)dans le cas prévu au paragraphe 10 de l'article 40 ci-dessus, d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams ;
  6. f)dans les deux cas prévus aux paragraphes 6 et 9 de l'article 40 ci-dessus, d'une peine d'emprisonnement d'un mois à 3 mois et d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams ;
  7. g)dans le cas prévu au paragraphe 8 de l'article 40 ci-dessus, d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams.

RéférenceArticle 41, Loi n° 45-13 — madda.ma

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TITRE IV: DES SANCTIONS

Article 40 – Article 52
  1. Article 40Exerce illégalement, dans le secteur privé, l'une des professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle définies par la présente lo
  2. Article 41L'exercice illégal de l'une des professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle est puni :
  3. Article 42Sous réserve des dispositions de l'article 36 ci-dessus, est puni d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams, tout praticien des professions de rééducation, de réa
  4. Article 43Est puni d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams, tout professionnel qui procède à l'ouverture d'un local professionnel sans autorisation de l'administration.
  5. Article 44Est punie d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams, toute infraction aux dispositions de l'article 33 de la présente loi.
  6. Article 45Est puni d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams et d'une peine d'emprisonnement d'un à trois mois ou de l'une de ses deux peines seulement, tout refus de se so
  7. Article 46Est puni d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams, tout professionnel autorisé à exercer dans le secteur privé, qui, nommé à un emploi public, omet d'en informer
  8. Article 47Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 20.000 à 50.000 dirhams, tout professionnel qui exploite un local professionnel prése
  9. Article 48L'usage d'un titre attaché à l'une des professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle par une personne non titulaire du titre ou
  10. Article 49Le professionnel condamné pour des faits qualifiés de crime ou délit contre les personnes, l'ordre des familles ou la moralité publique peut, accessoirement à l
  11. Article 50Est puni d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams quiconque emploie un praticien des professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionne
  12. Article 51Est punie d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams toute infraction aux dispositions de l'article 34 de la présente loi.
  13. Article 52En cas de récidive de l'une des infractions prévues au présent titre, le montant de l'amende ainsi que la durée de la peine d'emprisonnement prononcée pour la p
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