TITRE IV: DES SANCTIONS
Article 49
al. 1Le professionnel condamné pour des faits qualifiés de crime ou délit contre les personnes, l'ordre des familles ou la moralité publique peut, accessoirement à la peine principale, être condamné à une interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession.
al. 2Sur réquisition du ministère public, les condamnations prononcées à l'étranger pour l'un des faits visés ci-dessus seront considérées comme intervenues sur le territoire du Royaume pour l'application des règles de la récidive et des peines accessoires ou mesures de sûreté.
RéférenceArticle 49, Loi n° 45-13 — madda.ma
TITRE IV: DES SANCTIONS
Article 40 – Article 52- Article 40Exerce illégalement, dans le secteur privé, l'une des professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle définies par la présente lo
- Article 41L'exercice illégal de l'une des professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle est puni :
- Article 42Sous réserve des dispositions de l'article 36 ci-dessus, est puni d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams, tout praticien des professions de rééducation, de réa
- Article 43Est puni d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams, tout professionnel qui procède à l'ouverture d'un local professionnel sans autorisation de l'administration.
- Article 44Est punie d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams, toute infraction aux dispositions de l'article 33 de la présente loi.
- Article 45Est puni d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams et d'une peine d'emprisonnement d'un à trois mois ou de l'une de ses deux peines seulement, tout refus de se so
- Article 46Est puni d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams, tout professionnel autorisé à exercer dans le secteur privé, qui, nommé à un emploi public, omet d'en informer
- Article 47Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 20.000 à 50.000 dirhams, tout professionnel qui exploite un local professionnel prése
- Article 48L'usage d'un titre attaché à l'une des professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle par une personne non titulaire du titre ou
- Article 49Le professionnel condamné pour des faits qualifiés de crime ou délit contre les personnes, l'ordre des familles ou la moralité publique peut, accessoirement à l
- Article 50Est puni d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams quiconque emploie un praticien des professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionne
- Article 51Est punie d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams toute infraction aux dispositions de l'article 34 de la présente loi.
- Article 52En cas de récidive de l'une des infractions prévues au présent titre, le montant de l'amende ainsi que la durée de la peine d'emprisonnement prononcée pour la p