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loi n° 45-13

Loi n° 45-13 relative à l'exercice des professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle

Sommaire du texte · 56 articles

Article premier

− Au sens de la présente loi, on entend par :

− Kinésithérapeute : le kinésithérapeute femme ou homme ;

− Opticien lunetier : l'opticien lunetier femme ou homme ;

− Orthoprothésiste : l'orthoprothésiste femme ou homme ;

− Audioprothésiste : l'audioprothésiste femme ou homme ;

− Orthoptiste : l'orthoptiste femme ou homme ;

− Orthophoniste : l'orthophoniste femme ou homme ;

− Psychomotricien : le psychomotricien femme ou homme ;

− Pédicure-podologue : le pédicure-podologue femme ou homme ;

− Professionnel : la personne, femme ou homme, autorisée à exercer l'une des professions régies par la présente loi.

Article 2

Est considérée comme exerçant la profession de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle toute personne qui, en fonction du titre ou diplôme qui l'y habilite, dispense des soins et des services visant la prévention et la réduction des conséquences des déficiences des capacités fonctionnelles, physiques, cognitives, psychologiques ou sociales des patients.

La personne exerçant l'une des professions précitées dispense également, dans le cadre de son propre rôle, des soins visant à limiter les handicaps physiques, sensoriels, cognitifs ou comportementaux et prévenir l'apparition d'une dépendance et de favoriser l'autonomie du patient et promouvoir sa réadaptation et sa réinsertion.

Elle apporte son concours à l'action de l'Etat visant la protection de la santé publique, la promotion de la santé et l'éducation sanitaire.

Elle participe, en outre, aux actions de planification, d'encadrement, de formation, de gestion et de recherche.

Article 3

Les professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle s'exercent, en fonction du diplôme détenu par le professionnel concerné et dans la limite des compétences acquises au cours de la formation de base ou de la formation continue, en qualité de kinésithérapeute, d'opticien lunetier, d'orthoprothésiste, d'audioprothésiste, d'orthoptiste, d'orthophoniste, de psychomotricien ou de pédicure podologue, tous désignés ci-après dans la présente loi par « le professionnel ».

Article 4