TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 12
al. 1Le pédicure-podologue traite les affections épidermiques (couches cornées) et unguéales du pied, à l'exclusion de toute intervention provoquant l'effusion du sang.
al. 2Il peut toutefois, traiter directement les affections de l'épiderme consécutives à des problèmes mécaniques.
al. 3Il pratique les soins d'hygiène du pied et pose les semelles destinées à soulager les affections épidermiques.
RéférenceArticle 12, Loi n° 45-13 — madda.ma
Poser une question sur cet article
TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier – Article 14- Article premier− Au sens de la présente loi, on entend par :
- Article 2Est considérée comme exerçant la profession de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle toute personne qui, en fonction du titre ou diplô
- Article 3Les professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle s'exercent, en fonction du diplôme détenu par le professionnel concerné et da
- Article 4Les professionnels exercent, soit sur prescription médicale, soit sous l'encadrement et la responsabilité d'un médecin, soit dans le cadre du rôle qui leur est
- Article 5Le kinésithérapeute pratique de façon manuelle ou instrumentale les actes réalisés spécifiquement à des fins de rééducation, de réadaptation et d'antalgie, pour
- Article 6L'opticien lunetier exerce les actes relatifs à la délivrance au public d'articles d'optiques destinés à corriger ou à protéger la vue.
- Article 7L'orthoprothésiste procède à l'appareillage des handicapés physiques.
- Article 8L'audioprothésiste procède à l'appareillage des déficients de l'ouïe ainsi qu'à l'adaptation des appareils au moyen des équipements, outils et matériels nécessa
- Article 9L'orthoptiste exécute des actes orthoptiques liés à l'exploration, à la réadaptation et à la réhabilitation fonctionnelle de la vision.
- Article 10L'orthophoniste exécute des actes de rééducation visant le traitement des anomalies de nature pathologique de la voix, de la parole et du langage oral ou écrit.
- Article 11Le psychomotricien exécute des actes de rééducation constituant un traitement des troubles psychomoteurs.
- Article 12Le pédicure-podologue traite les affections épidermiques (couches cornées) et unguéales du pied, à l'exclusion de toute intervention provoquant l'effusion du sa
- Article 13Les professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle s'exercent soit dans le secteur public, au sein des services de l'Etat ou des
- Article 14Quel que soit le secteur dont il relève, le professionnel est tenu dans l'exercice de sa profession au respect des principes de moralité, de dignité, de probité