مادةmadda
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al. 1Est considérée comme exerçant la profession de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle toute personne qui, en fonction du titre ou diplôme qui l'y habilite, dispense des soins et des services visant la prévention et la réduction des conséquences des déficiences des capacités fonctionnelles, physiques, cognitives, psychologiques ou sociales des patients.

al. 2La personne exerçant l'une des professions précitées dispense également, dans le cadre de son propre rôle, des soins visant à limiter les handicaps physiques, sensoriels, cognitifs ou comportementaux et prévenir l'apparition d'une dépendance et de favoriser l'autonomie du patient et promouvoir sa réadaptation et sa réinsertion.

al. 3Elle apporte son concours à l'action de l'Etat visant la protection de la santé publique, la promotion de la santé et l'éducation sanitaire.

al. 4Elle participe, en outre, aux actions de planification, d'encadrement, de formation, de gestion et de recherche.

RéférenceArticle 2, Loi n° 45-13 — madda.ma

TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier – Article 14
  1. Article premier− Au sens de la présente loi, on entend par :
  2. Article 2Est considérée comme exerçant la profession de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle toute personne qui, en fonction du titre ou diplô
  3. Article 3Les professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle s'exercent, en fonction du diplôme détenu par le professionnel concerné et da
  4. Article 4Les professionnels exercent, soit sur prescription médicale, soit sous l'encadrement et la responsabilité d'un médecin, soit dans le cadre du rôle qui leur est
  5. Article 5Le kinésithérapeute pratique de façon manuelle ou instrumentale les actes réalisés spécifiquement à des fins de rééducation, de réadaptation et d'antalgie, pour
  6. Article 6L'opticien lunetier exerce les actes relatifs à la délivrance au public d'articles d'optiques destinés à corriger ou à protéger la vue.
  7. Article 7L'orthoprothésiste procède à l'appareillage des handicapés physiques.
  8. Article 8L'audioprothésiste procède à l'appareillage des déficients de l'ouïe ainsi qu'à l'adaptation des appareils au moyen des équipements, outils et matériels nécessa
  9. Article 9L'orthoptiste exécute des actes orthoptiques liés à l'exploration, à la réadaptation et à la réhabilitation fonctionnelle de la vision.
  10. Article 10L'orthophoniste exécute des actes de rééducation visant le traitement des anomalies de nature pathologique de la voix, de la parole et du langage oral ou écrit.
  11. Article 11Le psychomotricien exécute des actes de rééducation constituant un traitement des troubles psychomoteurs.
  12. Article 12Le pédicure-podologue traite les affections épidermiques (couches cornées) et unguéales du pied, à l'exclusion de toute intervention provoquant l'effusion du sa
  13. Article 13Les professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle s'exercent soit dans le secteur public, au sein des services de l'Etat ou des
  14. Article 14Quel que soit le secteur dont il relève, le professionnel est tenu dans l'exercice de sa profession au respect des principes de moralité, de dignité, de probité
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