TITRE II: DE L'EXERCICE DES PROFESSIONS DE RÉÉDUCATION, DE RÉADAPTATION OU DE REHABILITATION FONCTIONNELLE DANS LE SECTEUR PRIVEChapitre IV: Des règles d'exercice
Article 32
al. 1Tout professionnel autorisé à exercer l'une des professions prévues par la présente loi sous la forme libérale, doit l'exercer personnellement.
al. 2Il doit disposer d'un local professionnel ou élire domicile dans le local d'un professionnel dûment autorisé. Dans ce cas, le contrat liant les deux professionnels ne doit comporter aucune clause aliénant l'indépendance professionnelle de l'une des parties.
al. 3Toutefois, il peut accomplir les actes de sa profession, soit aux domiciles de ses patients, soit dans des lieux d'hébergement de groupements d'enfants, de jeunes, de personnes âgées ou de personnes à besoins spécifiques.
RéférenceArticle 32, Loi n° 45-13 — madda.ma
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Chapitre IV: Des règles d'exercice
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