مادةmadda
ع
TITRE II: DE L'EXERCICE DES PROFESSIONS DE RÉÉDUCATION, DE RÉADAPTATION OU DE REHABILITATION FONCTIONNELLE DANS LE SECTEUR PRIVEChapitre IV: Des règles d'exercice

Article 33

de Loi n° 45-13 relative à l'exercice des professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle

al. 1Une plaque indicatrice répondant aux caractéristiques fixées par l'administration doit être apposée à l'entrée du local professionnel. Cette plaque ne peut comporter que les prénom et nom du professionnel concerné, son titre ou diplôme avec son origine et la profession ainsi que les références de l'autorisation d'exercice.

al. 2En cas d'exploitation commune du même local professionnel, ladite plaque doit comporter les mêmes. indications pour chacun des associés.

al. 3Les professionnels de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle doivent afficher, de manière apparente et lisible, le tarif des actes et prestations qu'ils fournissent, dans les lieux d'accueil ou dans la salle d'attente au sein de leurs locaux et le cas échéant, dans les locaux d'exercice habituel.

al. 4Il est interdit de pratiquer sous un pseudonyme.

RéférenceArticle 33, Loi n° 45-13 — madda.ma

Chapitre IV: Des règles d'exercice

Article 26 – Article 34
  1. Article 26Aucun professionnel autorisé à exercer dans le secteur privé ne peut exercer concurremment une autre activité professionnelle, même dans le cas où il serait tit
  2. Article 27La liste des médicaments, des dispositifs médicaux ou produits pharmaceutiques non médicamenteux pouvant être utilisés par les personnes autorisées, à exercer l
  3. Article 28Le professionnel autorisé à exercer dans le secteur privé, nommé à un emploi public, est tenu d'en informer, dans la quinzaine, l'administration aux fins d'annu
  4. Article 29Le professionnel autorisé qui cesse d'exercer sa profession, définitivement ou pour une durée supérieure à une année, doit adresser dans la quinzaine, une décla
  5. Article 30Lorsqu'il est constaté, suite à une inspection effectuée par l'administration conformément aux dispositions de l'article 24 ci-dessus, que le professionnel auto
  6. Article 31La reprise de l'exercice de la profession après une interruption égale ou supérieure à deux ans est soumise à une nouvelle autorisation conformément aux disposi
  7. Article 32Tout professionnel autorisé à exercer l'une des professions prévues par la présente loi sous la forme libérale, doit l'exercer personnellement.
  8. Article 33Une plaque indicatrice répondant aux caractéristiques fixées par l'administration doit être apposée à l'entrée du local professionnel. Cette plaque ne peut comp
  9. Article 34Tout professionnel doit exercer exclusivement à l'adresse où il a élu domicile professionnel et au titre de laquelle il a été autorisé.
Sommaire complet · 56 articles