Article 34
al. 1Tout professionnel doit exercer exclusivement à l'adresse où il a élu domicile professionnel et au titre de laquelle il a été autorisé.
al. 2Il est interdit au professionnel, autorisé à exercer en vertu de la présente loi, de faire de la propagande et de la publicité en sa faveur ou en faveur de tiers, par tous moyens directs ou indirects destinés à la publicité et à la propagande.
al. 3Il est, également, interdit aux personnes physiques et morales d'exploiter les locaux autorisés pour l'exercice en vertu de la présente loi dans le secteur privé, et les professionnels exerçant dans les secteurs privé et public pour la propagande et la publicité.
al. 4Le professionnel autorisé à exercer doit disposer d'un contrat d'assurance couvrant notamment sa responsabilité civile résultant de ses activités professionnelles.
RéférenceArticle 34, Loi n° 45-13 — madda.ma
Chapitre IV: Des règles d'exercice
Article 26 – Article 34- Article 26Aucun professionnel autorisé à exercer dans le secteur privé ne peut exercer concurremment une autre activité professionnelle, même dans le cas où il serait tit
- Article 27La liste des médicaments, des dispositifs médicaux ou produits pharmaceutiques non médicamenteux pouvant être utilisés par les personnes autorisées, à exercer l
- Article 28Le professionnel autorisé à exercer dans le secteur privé, nommé à un emploi public, est tenu d'en informer, dans la quinzaine, l'administration aux fins d'annu
- Article 29Le professionnel autorisé qui cesse d'exercer sa profession, définitivement ou pour une durée supérieure à une année, doit adresser dans la quinzaine, une décla
- Article 30Lorsqu'il est constaté, suite à une inspection effectuée par l'administration conformément aux dispositions de l'article 24 ci-dessus, que le professionnel auto
- Article 31La reprise de l'exercice de la profession après une interruption égale ou supérieure à deux ans est soumise à une nouvelle autorisation conformément aux disposi
- Article 32Tout professionnel autorisé à exercer l'une des professions prévues par la présente loi sous la forme libérale, doit l'exercer personnellement.
- Article 33Une plaque indicatrice répondant aux caractéristiques fixées par l'administration doit être apposée à l'entrée du local professionnel. Cette plaque ne peut comp
- Article 34Tout professionnel doit exercer exclusivement à l'adresse où il a élu domicile professionnel et au titre de laquelle il a été autorisé.