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TITRE II: DE L'EXERCICE DES PROFESSIONS DE RÉÉDUCATION, DE RÉADAPTATION OU DE REHABILITATION FONCTIONNELLE DANS LE SECTEUR PRIVEChapitre IV: Des règles d'exercice

Article 27

de Loi n° 45-13 relative à l'exercice des professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle

La liste des médicaments, des dispositifs médicaux ou produits pharmaceutiques non médicamenteux pouvant être utilisés par les personnes autorisées, à exercer l'une des professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle sous la forme libérale dans le secteur privé est fixée, pour chaque profession, par voie réglementaire.

RéférenceArticle 27, Loi n° 45-13 — madda.ma

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Chapitre IV: Des règles d'exercice

Article 26 – Article 34
  1. Article 26Aucun professionnel autorisé à exercer dans le secteur privé ne peut exercer concurremment une autre activité professionnelle, même dans le cas où il serait tit
  2. Article 27La liste des médicaments, des dispositifs médicaux ou produits pharmaceutiques non médicamenteux pouvant être utilisés par les personnes autorisées, à exercer l
  3. Article 28Le professionnel autorisé à exercer dans le secteur privé, nommé à un emploi public, est tenu d'en informer, dans la quinzaine, l'administration aux fins d'annu
  4. Article 29Le professionnel autorisé qui cesse d'exercer sa profession, définitivement ou pour une durée supérieure à une année, doit adresser dans la quinzaine, une décla
  5. Article 30Lorsqu'il est constaté, suite à une inspection effectuée par l'administration conformément aux dispositions de l'article 24 ci-dessus, que le professionnel auto
  6. Article 31La reprise de l'exercice de la profession après une interruption égale ou supérieure à deux ans est soumise à une nouvelle autorisation conformément aux disposi
  7. Article 32Tout professionnel autorisé à exercer l'une des professions prévues par la présente loi sous la forme libérale, doit l'exercer personnellement.
  8. Article 33Une plaque indicatrice répondant aux caractéristiques fixées par l'administration doit être apposée à l'entrée du local professionnel. Cette plaque ne peut comp
  9. Article 34Tout professionnel doit exercer exclusivement à l'adresse où il a élu domicile professionnel et au titre de laquelle il a été autorisé.
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