Article 30
al. 1Lorsqu'il est constaté, suite à une inspection effectuée par l'administration conformément aux dispositions de l'article 24 ci-dessus, que le professionnel autorisé à exercer dans le secteur privé est dans l'impossibilité d'assurer ses activités professionnelles, du fait notamment d'une infirmité ou d'un état pathologique sévère ou chronique rendant dangereux l'exercice de la profession pour lui-même ou pour ses patients, l'autorisation peut lui être retirée à titre temporaire ou définitif par l'administration.
al. 2Le retrait de l'autorisation est effectué après examen du professionnel concerné par une commission composée de trois médecins experts spécialistes dont deux sont désignés par l'administration et le troisième par l'intéressé, ou, s'il en est incapable, par un membre de sa famille.
al. 3Lorsque le professionnel se trouvant dans l'un des cas prévus au premier alinéa ci-dessus est un salarié, l'autorisation d'exercice peut lui être retirée conformément au 2ème alinéa du présent article à la suite de la déclaration de son employeur à l'administration et ce, sans préjudice des dispositions du code du travail.
al. 4En cas de retrait à titre temporaire de l'autorisation, la reprise de l'exercice de la profession ne peut avoir lieu qu'après avis de la commission prévue au deuxième alinéa ci-dessus.
RéférenceArticle 30, Loi n° 45-13 — madda.ma
Chapitre IV: Des règles d'exercice
Article 26 – Article 34- Article 26Aucun professionnel autorisé à exercer dans le secteur privé ne peut exercer concurremment une autre activité professionnelle, même dans le cas où il serait tit
- Article 27La liste des médicaments, des dispositifs médicaux ou produits pharmaceutiques non médicamenteux pouvant être utilisés par les personnes autorisées, à exercer l
- Article 28Le professionnel autorisé à exercer dans le secteur privé, nommé à un emploi public, est tenu d'en informer, dans la quinzaine, l'administration aux fins d'annu
- Article 29Le professionnel autorisé qui cesse d'exercer sa profession, définitivement ou pour une durée supérieure à une année, doit adresser dans la quinzaine, une décla
- Article 30Lorsqu'il est constaté, suite à une inspection effectuée par l'administration conformément aux dispositions de l'article 24 ci-dessus, que le professionnel auto
- Article 31La reprise de l'exercice de la profession après une interruption égale ou supérieure à deux ans est soumise à une nouvelle autorisation conformément aux disposi
- Article 32Tout professionnel autorisé à exercer l'une des professions prévues par la présente loi sous la forme libérale, doit l'exercer personnellement.
- Article 33Une plaque indicatrice répondant aux caractéristiques fixées par l'administration doit être apposée à l'entrée du local professionnel. Cette plaque ne peut comp
- Article 34Tout professionnel doit exercer exclusivement à l'adresse où il a élu domicile professionnel et au titre de laquelle il a été autorisé.