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TITRE II: DE L'EXERCICE DES PROFESSIONS DE RÉÉDUCATION, DE RÉADAPTATION OU DE REHABILITATION FONCTIONNELLE DANS LE SECTEUR PRIVEChapitre V: Des remplacements

Article 35

de Loi n° 45-13 relative à l'exercice des professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle

al. 1En cas d'absence temporaire, le professionnel autorisé à exercer sous la forme libérale peut se faire remplacer, pendant une durée maximum de soixante (60) jours, par un confrère exerçant dans le secteur privé remplissant les conditions d'obtention de l'autorisation d'exercice prévues par la présente loi. Il doit en faire une déclaration préalable à l'administration et en informer l'Ordre national des professionnels de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle.

al. 2Le remplacement dont la durée excède soixante (60) jours doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'administration, délivrée au professionnel désirant se faire remplacer et comportant le nom du remplaçant et la durée du remplacement. Cette autorisation vaut autorisation d'exercice pour le remplaçant pendant ladite durée.

al. 3La durée du remplacement ne peut être supérieure à une année continue, sauf dérogations exceptionnelles accordées par l'administration, notamment pour des raisons de santé.

RéférenceArticle 35, Loi n° 45-13 — madda.ma

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Chapitre V: Des remplacements

Article 35 – Article 37
  1. Article 35En cas d'absence temporaire, le professionnel autorisé à exercer sous la forme libérale peut se faire remplacer, pendant une durée maximum de soixante (60) jour
  2. Article 36Par dérogation aux dispositions de l'article 15 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu
  3. Article 37En cas de décès d'un professionnel autorisé à exercer sous la forme libérale et à titre individuel, ses ayants-droit peuvent, sur autorisation de l'administrati
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