Article 37
al. 1En cas de décès d'un professionnel autorisé à exercer sous la forme libérale et à titre individuel, ses ayants-droit peuvent, sur autorisation de l'administration, confier la gestion du local professionnel, pour une période de deux années, à une personne remplissant les conditions prévues à l'article 20 de la présente loi. Passé ce délai, l'autorisation devient caduque et le local précité doit être fermé.
al. 2Toutefois, lorsque le conjoint ou l'un des enfants du professionnel décédé poursuit des études préparant à un diplôme permettant l'exercice de la profession concernée, l'autorisation prévue au premier alinéa ci-dessus peut être renouvelée annuellement, jusqu'à expiration de la durée réglementaire nécessaire à l'obtention dudit diplôme.
al. 3La période du renouvellement commence à courir à compter de la date d'expiration de la période visée au premier alinéa ci-dessus.
RéférenceArticle 37, Loi n° 45-13 — madda.ma
Chapitre V: Des remplacements
Article 35 – Article 37- Article 35En cas d'absence temporaire, le professionnel autorisé à exercer sous la forme libérale peut se faire remplacer, pendant une durée maximum de soixante (60) jour
- Article 36Par dérogation aux dispositions de l'article 15 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu
- Article 37En cas de décès d'un professionnel autorisé à exercer sous la forme libérale et à titre individuel, ses ayants-droit peuvent, sur autorisation de l'administrati