TITRE II: DE L'EXERCICE DES PROFESSIONS DE RÉÉDUCATION, DE RÉADAPTATION OU DE REHABILITATION FONCTIONNELLE DANS LE SECTEUR PRIVEChapitre IV: Des règles d'exercice
Article 29
al. 1Le professionnel autorisé qui cesse d'exercer sa profession, définitivement ou pour une durée supérieure à une année, doit adresser dans la quinzaine, une déclaration à l'administration aux fins de suspension ou d'annulation, selon le cas, de l'autorisation qui lui a été antérieurement délivrée.
al. 2Lorsqu'il s'agit d'un professionnel exerçant à titre individuel, il doit procéder à la fermeture immédiate de son local professionnel et ce, sans préjudice des dispositions de l'article 35 ci-dessous.
RéférenceArticle 29, Loi n° 45-13 — madda.ma
Chapitre IV: Des règles d'exercice
Article 26 – Article 34- Article 26Aucun professionnel autorisé à exercer dans le secteur privé ne peut exercer concurremment une autre activité professionnelle, même dans le cas où il serait tit
- Article 27La liste des médicaments, des dispositifs médicaux ou produits pharmaceutiques non médicamenteux pouvant être utilisés par les personnes autorisées, à exercer l
- Article 28Le professionnel autorisé à exercer dans le secteur privé, nommé à un emploi public, est tenu d'en informer, dans la quinzaine, l'administration aux fins d'annu
- Article 29Le professionnel autorisé qui cesse d'exercer sa profession, définitivement ou pour une durée supérieure à une année, doit adresser dans la quinzaine, une décla
- Article 30Lorsqu'il est constaté, suite à une inspection effectuée par l'administration conformément aux dispositions de l'article 24 ci-dessus, que le professionnel auto
- Article 31La reprise de l'exercice de la profession après une interruption égale ou supérieure à deux ans est soumise à une nouvelle autorisation conformément aux disposi
- Article 32Tout professionnel autorisé à exercer l'une des professions prévues par la présente loi sous la forme libérale, doit l'exercer personnellement.
- Article 33Une plaque indicatrice répondant aux caractéristiques fixées par l'administration doit être apposée à l'entrée du local professionnel. Cette plaque ne peut comp
- Article 34Tout professionnel doit exercer exclusivement à l'adresse où il a élu domicile professionnel et au titre de laquelle il a été autorisé.