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TITRE II: DE L'EXERCICE DES PROFESSIONS DE RÉÉDUCATION, DE RÉADAPTATION OU DE REHABILITATION FONCTIONNELLE DANS LE SECTEUR PRIVEChapitre II: Des conditions d'exercice

Article 21

de Loi n° 45-13 relative à l'exercice des professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle

al. 1L'autorisation mentionne la commune dans le ressort de laquelle le professionnel entend exercer sa profession, son adresse professionnelle ainsi que son mode d'exercice.

al. 2Le refus de délivrance de l'autorisation doit être motivé.

al. 3La liste des professionnels autorisés à exercer dans le secteur privé, est publiée chaque année au « Bulletin officiel » par l'administration.

RéférenceArticle 21, Loi n° 45-13 — madda.ma

Chapitre II: Des conditions d'exercice

Article 20 – Article 21
  1. Article 20L'exercice de l'une des professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle est subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée
  2. Article 21L'autorisation mentionne la commune dans le ressort de laquelle le professionnel entend exercer sa profession, son adresse professionnelle ainsi que son mode d'
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