Article 17
al. 1Pour l'exercice en commun de l'une des professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle, deux ou plusieurs personnes de la même profession peuvent se constituer en société régie par les dispositions du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats, tel que modifié et complété.
al. 2La société, créée conformément au premier alinéa ci-dessus, doit avoir pour seul objet l'exercice de la profession par les associés dans le respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Elle doit porter la dénomination de société civile professionnelle.
al. 3Ils peuvent également constituer une société régie par le droit commercial sous la forme d'une société à responsabilité limitée à associé unique ou à plusieurs associés ou d'une société en nom collectif.
al. 4Dans le cas d'une société commerciale, au moins 51% de son capital doit être détenu par un ou plusieurs professionnels appartenant à la même profession et qui remplissent les conditions d'exercice fixées dans la présente loi.
al. 5Le siège de la société correspond au local professionnel des associés.
al. 6Tous les associés doivent élire domicile professionnel au local exploité en commun.
al. 7Un professionnel ne peut être associé que dans une seule société.
al. 8La gérance du local professionnel exploité en commun doit être assurée par l'un des associés désigné dans le contrat d'association ou dans les statuts de la société.
al. 9L'autorisation d'exercice de la profession est accordée nominativement à chacun des associés en vue de l'exercice en commun dans le local concerné.
al. 10La responsabilité des actes accomplis au sein dudit local incombe au professionnel qui les a prodigués.
al. 11Les actes constitutifs de la société ne doivent comporter aucune clause aliénant l'indépendance professionnelle des associés.
RéférenceArticle 17, Loi n° 45-13 — madda.ma
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Chapitre premier: Des modes d'exercice
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