مادةmadda
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TITRE II: DE L'EXERCICE DES PROFESSIONS DE RÉÉDUCATION, DE RÉADAPTATION OU DE REHABILITATION FONCTIONNELLE DANS LE SECTEUR PRIVEChapitre premier: Des modes d'exercice

Article 16

de Loi n° 45-13 relative à l'exercice des professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle

al. 1L'exercice de l'une des professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle en qualité de salarié doit faire l'objet d'un contrat de travail établit conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

al. 2Le contrat de travail doit stipuler que l'exercice de la profession concernée s'effectue conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

RéférenceArticle 16, Loi n° 45-13 — madda.ma

Chapitre premier: Des modes d'exercice

Article 15 – Article 19
  1. Article 15Les professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle, peuvent être exercées dans le secteur privé, soit sous la forme libérale, à
  2. Article 16L'exercice de l'une des professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle en qualité de salarié doit faire l'objet d'un contrat de
  3. Article 17Pour l'exercice en commun de l'une des professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle, deux ou plusieurs personnes de la même pr
  4. Article 18Tout professionnel autorisé à exercer dans le secteur privé, qui désire changer de mode d'exercice, doit en demander l'autorisation à l'administration qui procè
  5. Article 19Tout professionnel autorisé à exercer dans le secteur privé en qualité de salarié doit, en cas de changement d'employeur, en faire déclaration, dans les quinze
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