Article 25
al. 1Lorsqu'à la suite d'une visite d'inspection, il est relevé une infraction, l'autorité gouvernementale compétente adresse au professionnel titulaire du local, ou en cas d'association, aux professionnels concernés, le rapport motivé établi par la commission ayant effectué l'inspection, assorti d'une mise en demeure de faire cesser les infractions constatées dans un délai qu'elle fixe selon l'importance des corrections demandées.
al. 2Si, à l'expiration dudit délai, il n'est pas déféré à la mise en demeure, l'autorité gouvernementale compétente doit saisir le ministère public aux fins d'engager les poursuites que justifient les faits relevés.
al. 3Lorsque l'infraction constatée est de nature à porter atteinte à la santé et/ou à la sécurité des patients, ladite autorité gouvernementale compétente, peut demander au président de la juridiction compétente d'ordonner la fermeture du local dans l'attente du prononcé du jugement. Le tout, sans préjudice des autres poursuites de droit commun que les faits reprochés peuvent entraîner.
RéférenceArticle 25, Loi n° 45-13 — madda.ma
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Section II.: De l'inspection des locaux professionnels
Article 24 – Article 25- Article 24Les locaux destinés à l'exercice des professions visées par la présente loi, sont soumis à des inspections périodiques, sans préavis, effectuées au moins une fo
- Article 25Lorsqu'à la suite d'une visite d'inspection, il est relevé une infraction, l'autorité gouvernementale compétente adresse au professionnel titulaire du local, ou